Avis 20232341 Séance du 01/06/2023

Maître X, conseil de la société X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 avril 2023, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Office national des forêts (ONF) à sa demande de copie, au format papier, ou sous format numérique par courriel, des conventions d’occupation pour l’implantation et l’exploitation d’une station radioélectrique et/ou d’un réseau de communications électroniques et/ou de télécommunications sur le domaine privé forestier de l’État géré par l’Office national des forêts (ONF), conclues en 2022 avec X, à l’issue des négociations menées avec deux opérateurs, à savoir X et sa cliente, la société X, le contrat-cadre et les contrats ayant été conclus site par site avec X fin de l’année 2022 et/ou début de l’année 2023. Après avoir pris connaissance de la réponse du directeur général de l'ONF, la commission rappelle que les bois et forêts des personnes publiques relevant du régime forestier, régime dont la mise en œuvre est assurée par l’Office national des forêts en application de l'article L221-2 du nouveau code forestier, font partie de leur domaine privé, selon l'article L2212-1 du code général de la propriété des personnes publiques. Elle précise, à cet égard, que la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique a inséré dans le code des relations entre le public et l'administration un article L300-3, en vertu duquel les dispositions de ce code relatives à l’accès aux documents administratifs, à la réutilisation des informations publiques et à la compétence de la Commission d’accès aux documents administratifs s’appliquent également aux documents relatifs à la gestion du domaine privé de l’État et des collectivités territoriales. En application de ces principes, la commission se déclare compétente pour émettre un avis sur la présente demande, qui vise des conventions d'occupation du domaine privé de l'État, géré par l'ONF. La commission estime que ces documents, dont elle n'a pas eu connaissance, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration ainsi que, pour les informations environnementales qu'ils contiendraient, des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement, sous réserve de l'occultation préalable des mentions couvertes par le secret des affaires, protégé par les dispositions de l'article L311-6 du même code. La commission souligne que sont notamment visées par la réserve tenant au secret des affaires, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, aux rapports d’évaluation, au chiffre d’affaires, aux bilans financiers et aux coordonnées bancaires du candidat. Elle estime en revanche que les informations relatives aux conditions d'occupation du domaine, et notamment le montant du loyer ainsi que ses règles de calcul et d'évolution, l'étendue de la surface occupée et le nom du titulaire de l'autorisation, sont librement communicables. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la demande.