Avis 20232330 Séance du 01/06/2023
Monsieur X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 avril 2023, à la suite du refus opposé par le maire d’Évreux à sa demande de communication, par courrier électronique, du ou des documents administratifs relatifs au recrutement de Monsieur X en particulier :
1) les comptes rendus d'entretien de recrutement ;
2) les procès‐verbaux ;
3) les e-mails.
En l'absence de réponse du maire d’Évreux à la date de sa séance, la commission rappelle que si la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens, elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. La commission estime que si les administrés doivent pouvoir accéder à certains renseignements concernant la qualité de leur interlocuteur, la protection de la vie privée, en application des dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, impose que ces aménagements soient limités à ce qui est strictement nécessaire à leur information légitime.
Elle estime que les documents sollicités, dont elle n'a pas pu prendre connaissance, sont des documents administratifs en principe librement communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.Elle rappelle, toutefois, qu’en application de l'article L311-6 du code, ne sont toutefois communicables qu'à l'intéressé à l'exclusion des tiers les mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, les éléments qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable autre que le demandeur, ou faisant apparaître de la part d'une personne un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. La communication ne peut donc intervenir qu’après disjonction ou occultation des mentions qui porteraient atteinte à l’un de ces intérêts et sous la réserve qu’une telle disjonction ou occultation ne conduise pas à priver de son sens le document sollicité, auquel cas la communication doit être refusée.
La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.