Avis 20232326 Séance du 01/06/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 avril 2023, à la suite du refus opposé par le préfet de police de Paris à sa demande de communication, par courrier postal, ou à défaut, par courrier électronique, de la copie de son dossier complet d'expulsion locative.
En premier lieu, Monsieur X demande, d'une part, communication de l’ensemble des données le concernant que le préfet de police de Paris détiendrait « y compris celles figurant dans les zones blocs-notes ou commentaires sur support informatique ». La commission rappelle qu’elle n’a pas reçu compétence pour connaître des questions relatives à l'accès des personnes aux données à caractère personnel qui les concernent dans des fichiers, questions qui sont exclusivement régies par les dispositions de la loi du 6 janvier 1978. Seuls les tiers, c'est-à-dire les personnes non autorisées à consulter les fichiers en vertu des textes qui les créent, peuvent se prévaloir du livre III du code des relations entre le public et l’administration pour obtenir communication, le cas échéant, des documents extraits de ces fichiers et la saisir pour avis en cas de refus. La commission ne peut dès lors que se déclarer incompétente pour se prononcer sur ce point de la demande, qui émane de la personne concernée.
En second lieu, la commission rappelle que les documents se rapportant à l’instruction administrative d’une demande de concours de la force publique en vue de l’exécution d’une décision judiciaire d’expulsion locative revêtent un caractère administratif et sont communicables, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, à l’intéressé, c’est-à-dire à l’occupant ou au propriétaire.
En l'absence de réponse du préfet de police de Paris à la date de sa séance, elle considère en l’espèce que les documents composant le dossier d’expulsion locative de Monsieur X lui sont communicables, sous réserve de l’occultation, le cas échéant, des mentions dont la communication porterait atteinte au secret de la vie privée de tiers, de celles qui porteraient une appréciation sur une personne physique autre que l’intéressé ou de celles qui révèleraient le comportement de tiers dans des conditions susceptibles de leur porter préjudice.
Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable au surplus de la demande.