Avis 20232323 Séance du 01/06/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 avril 2023, à la suite du refus opposé par maire de Ducos à sa demande de communication des documents suivants concernant la parcelle 789 située dans le quartier de fond savane à Ducos convenu entre la commune et la famille X et X en date du 2 janvier 2023 :
1) l'acte de vente ;
2) l'acte de propriété ;
3) et/ou l'accord.
En l'absence de réponse du maire de Ducos à la date de sa séance, la commission rappelle que si, en principe, les actes notariés et d'état civil ne revêtent pas le caractère de documents administratifs entrant dans le champ d'application de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 (CE, 9 février 1983, X, n°35292, rec. p. 53), devenu article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, revenant partiellement sur sa doctrine antérieure par un avis n°20184019 du 7 février 2019, elle considère désormais que la seule circonstance qu'une convention soit passée en la forme authentique ne saurait la soustraire au droit d'accès prévu par ce code et que lorsqu'une convention passée en la forme authentique a, d'une part, pour co-contractante une administration au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration et a, d'autre part, un objet en rapport direct avec l'exercice de missions de service public ou en relation avec la gestion du domaine privé de l’État ou d'une collectivité territoriale, à laquelle s'appliquent, aux termes de l'article L300-3 du code des relations entre le public et l'administration issu de la loi n°2016-1321 du 7 octobre 2016, les titres Ier, II et IV du livre III du même code, cette convention entre dans les prévisions de ce code, dans la mesure qu'il détermine. La commission estime ainsi, désormais, que seuls revêtent un caractère privé les soustrayant à sa compétence, les actes notariés ayant pour objet d'authentifier l'acte d'une personne physique ou morale de droit privé ou une convention conclue entre de telles personnes.
La commission estime donc que les documents sollicités sont, dans la mesure où ils existent, communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L300-3 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable, au titre du 1° de l'article L311-6 de ce code, des mentions susceptibles de révéler la vie privée de tiers (lieu et date de naissance, situation familiale, adresse et nationalité du cédant). Elle précise que le prix de vente n'a, en revanche, pas à être occulté. La commission émet, dès lors, un avis favorable à la demande, sous ces réserves.