Avis 20232305 Séance du 01/06/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 avril 2023, à la suite du refus opposé par le président-directeur général de l'Institut national de recherche en informatique et en automatique à sa demande de communication d’une copie par courrier électronique, dans un format ouvert et réutilisable, des documents suivants :
1) l'ensemble des procès‐verbaux des réunions du comité national d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'INRIA (CNHSCT) de l'année 2022 ;
2) le courriel du Docteur X envoyé le 1er juin 2022 aux membres du CNHSCT, mentionné dans le RAPI du CNHSCT daté du 2 juin, en réponse à un mail du PDG de l'INRIA.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse du président-directeur général de l'INRIA, rappelle, en premier lieu, que les procès-verbaux du comité national d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, à la condition qu'ils soient achevés, c'est-à-dire qu'ils aient acquis leur forme définitive et qu'ils aient été approuvés.
En outre, ces documents doivent toutefois être préalablement occultés, en application des dispositions des articles L311-6 et L311-7 du code des relations entre le public et d'administration, des éléments protégés par le secret de la vie privée, des mentions révélant un jugement de valeur ou une appréciation sur une personne physique nommément désignée ou aisément identifiable et de celles faisant apparaître le comportement de tiers, si la divulgation de ce comportement est susceptible de leur porter préjudice, et à condition que l’occultation de ces mentions ne prive pas d’intérêt la communication de ces documents. Ainsi, seules les informations générales à l'exclusion de l'examen des situations individuelles d'agents nommément désignés ou aisément identifiables peuvent être communiquées.
La commission émet, par conséquent, et sous ces réserves, un avis favorable à la demande en son point 1).
En second lieu, la commission, qui n'a pas pu prendre connaissance du document visé au point 2), estime que celui-ci, dès lors qu'il a perdu son caractère préparatoire, est également communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, après occultation, le cas échéant, des mentions couvertes par l'un des secrets visés à l'article L311-6 du même code, et à condition que l’occultation de ces mentions ne prive pas d’intérêt la communication de ces documents.
Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la demande sur ce point.