Avis 20232303 Séance du 01/06/2023
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 avril 2023, à la suite du refus opposé par la présidente du conseil départemental de X à sa demande de communication d’une copie de la lettre de dénonciation émanant de Madame X, dont elle a été l’assistante maternelle agréée de X.
En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de la présidente du conseil départemental de X, la commission rappelle sa doctrine constante selon laquelle les documents constituant un dossier d’agrément en qualité d’assistante maternelle sont en principe communicables à la personne concernée, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception, notamment, en vertu des mêmes dispositions, des documents dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical, ou qui feraient apparaître de la part de tiers un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice. Elle considère que, sur ce fondement, les documents tels que les lettres de signalement ou de dénonciation, dès lors que leur auteur est identifiable, adressés à une administration, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par le signalement ou la dénonciation en question.
En application de ses principes, la commission estime que le document sollicité n’est pas communicable à la demanderesse sur le fondement de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet dès lors un avis défavorable.