Avis 20232302 Séance du 01/06/2023
Maître X, conseil de X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 avril 2023, à la suite du refus opposé par le Garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication d’une copie par courrier électronique des images de vidéosurveillance, enregistrées dans la matinée du X, des caméras du rez-de-chaussée de Maison Centrale d'Ensisheim où est incarcéré son client afin d'établir la matérialité d'une agression dont il s'estime victime.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de la justice a informé la commission que la demande de communication de Maître X devait être regardée comme étant présentée sur le fondement de l'article 7 de l'arrêté du 13 mai 2013 portant autorisation unique de mise en œuvre de traitements de données à caractère personnel relatifs à la vidéoprotection au sein des locaux et des établissements de l'administration pénitentiaire, qui régit les droits d'accès et de rectification des données à caractère personnel collectées et traitées par vidéo protection, prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. La commission rappelle qu’elle n’a pas reçu compétence pour connaître des questions relatives à l'accès des personnes aux données à caractère personnel qui les concernent dans des fichiers, questions qui sont exclusivement régies par les dispositions de la loi du 6 janvier 1978. Seuls les tiers, c'est-à-dire les personnes non autorisées à consulter les fichiers en vertu des textes qui les créent, peuvent se prévaloir du livre III du code des relations entre le public et l’administration pour obtenir communication, le cas échéant, des documents extraits de ces fichiers et la saisir pour avis en cas de refus.
En l'espèce, la commission constate toutefois que la demande de communication présentée par Maître X est explicitement formulée sur le fondement du code des relations entre le public et l'administration. Elle estime, dès lors, qu'elle est compétente pour en connaître.
La commission rappelle qu'elle considère que les images vidéos enregistrées au sein des locaux et des établissements de l'administration pénitentiaires sont communicables en application du code des relations entre le public et l'administration à l'intéressé ou à son conseil sous réserve, d’une part, en application de l'article L311-6 de ce code, qu'elles ne fassent pas apparaître de la part d'un tiers, autre qu'un agent agissant dans le cadre de ses missions de service public, un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice et, d’autre part, en application des dispositions combinées du d) du 2° de l’article L311-5 du même code, que la communication de ces images ne portent pas atteinte à la sécurité publique dès lors notamment, que leur visionnage permettrait de localiser des postes protégés de surveillants ainsi que des accès de sécurité nécessaires en cas d’intervention au sein de cet établissement.
La commission émet, sous ces réserves, un avis favorable.