Avis 20232296 Séance du 01/06/2023
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 avril 2023, à la suite du refus opposé par le préfet de la Haute-Corse à sa demande de communication d’une copie de la question posée au pôle d'appui juridique (PAJ), ainsi que l'avis rendu par le PAJ sur lequel s'est appuyé le préfet de la Haute‐Corse pour refuser sa demande de révision de classement en groupe 2 au titre du RIFSEEP du poste de cheffe de l'unité coordination.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse exprimée par le préfet de la Haute-Corse, rappelle que le Conseil d’État a jugé, s'agissant d'un avis interne à l'administration émis par la direction des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l'intérieur à destination de la direction des ressources et des compétences de la police nationale, rédigé dans la perspective d'un contentieux afin d'évaluer les risques et faiblesses juridiques de la procédure de passation du marché en cause, que dès lors que la demande de communication de cet avis émanait de sociétés qui avaient contesté devant le tribunal administratif de Paris l'attribution du marché à une société concurrente, compte tenu de l'identité de parties dans les deux litiges, la communication de l'avis aux sociétés requérantes aurait permis de porter à la connaissance du juge chargé d'apprécier la légalité du marché des éléments émanant de la partie défenderesse et de nature à plaider contre la cause de cette dernière, portant ainsi atteinte au déroulement équitable du procès. Le Conseil d’État en a déduit que dans les circonstances de l'espèce, la communication de cet avis aurait été de nature à porter atteinte aux procédures juridictionnelles en cours (CE, 28 septembre 2016, société Armor Développement et autres, n° 390760).
La commission relève que le préfet de la Haute-Corse fait valoir qu'à la suite de la réception de la requête présentée par Madame X devant le tribunal administratif pour contester le refus qui lui avait été opposé de classer son poste en groupe 2 au titre du RIFSEEP, il a saisi le pôle d'appui juridique (piloté par la DLPAJ et proposant un appui au traitement contentieux, au service des préfectures) d'une demande d'analyse juridique relative à la décision contestée par Madame X. La commission déduit de ces éléments et de la décision du Conseil d’État précitée que la communication des documents demandés serait de nature à porter atteinte à la procédure juridictionnelle en cours. Elle émet, par suite, un avis défavorable à la demande.