Avis 20232291 Séance du 01/06/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 avril 2023, à la suite du refus opposé par la directrice de l'URSSAF Rhône-Alpes à sa demande de communication des documents suivants relatifs à son solde de trimestres de retraite :
1) les relevés complets des cotisations retraites indépendants pour les années 1988 à 2000 ;
2) les relevés complets des cotisations retraites indépendants pour les années 2005 à 2011.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, la directrice de l'URSSAF Rhône-Alpes a indiqué à la commission que le dossier relève de l'URSSAF Languedoc-Roussillon, à laquelle la demande a été transmise.
La commission estime que les documents sollicités, s’il existent, constituent des documents administratifs communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration.
Elle rappelle, en outre, que si la directrice de l'URSSAF Rhône-Alpes, qui indique ne pas détenir les documents sollicités, a transmis la demande à l'administration susceptible de les détenir afin qu'elle puisse y donner suite, il lui appartient également conformément au sixième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, de lui transmettre le présent avis et d'en informer Monsieur X.
Elle émet, dès lors, un avis favorable à la communication à Monsieur X des documents sollicités dans les conditions rappelées.