Avis 20232286 Séance du 01/06/2023

Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 avril 2023, à la suite du refus opposé par le président de la métropole Nice Côte d'Azur à sa demande de copie des documents suivants relatifs à l'éboulement subi par la propriété de la demanderesse par la partie supérieure du talus appartenant à Madame X, Madame X, Monsieur X, propriétaires de la parcelle X à l'adresse X à Nice d'une part et à SCI X, propriétaire de la parcelle X à l'adresse X à Nice d'autre part : 1) la mise en demeure avec injonction de réaliser les travaux de confortement sous les directives d'un homme de l'art dans un délai de 2 mois, adressée par la direction de la prévention de gestion des risques de la Métropole Nice Côte d'Azur à Madame X, Madame X, Monsieur X ; 2) la mise en demeure avec injonction de réaliser les travaux de confortement sous les directives d'un homme de l'art dans un délai de 2 mois, adressée par la direction de la prévention de gestion des risques de la Métropole Nice Côte d'Azur à la SCI X. En réponse à la demande qui lui a été adressée, l'administration a fait valoir à la commission que la communication des documents sollicités serait de nature à porter atteinte au déroulement de l’instruction en cours, à retarder le jugement de l’affaire ou à compliquer l’office du juge au sens de l’article L.311‐5 du code des relations entre le public et l’administration. La commission rappelle toutefois que la seule circonstance qu'un document administratif se rapporte à une procédure en cours devant une juridiction de l'ordre judiciaire ou administratif ne saurait par elle-même faire obstacle à sa communication sur le fondement du droit d'accès aux documents administratifs, et ce même s’il a été transmis à l’autorité judiciaire et coté au dossier d’instruction (CE, 5 mai 2008, n°309518) et même si la communication du document serait de nature à affecter les intérêts d'une partie à la procédure (CE, 16 avril 2012, n°320571), qu'il s'agisse d'une personne publique ou de toute autre personne. Ce n’est, en effet, que dans l’hypothèse où cette communication risquerait d’empiéter sur les compétences et prérogatives de la juridiction que la communication d'un document administratif peut être refusée en application du f) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration. Tel peut être le cas lorsque la communication est de nature à porter atteinte au déroulement de l’instruction, entrave ou complique l'office du juge ou encore retarde le jugement d'une affaire (conseil n°20092608 du 18 juillet 2009). Lorsqu’un document administratif a été transmis à une juridiction, il appartient à l’autorité saisie d’une demande de communication de ce document de rechercher, à la date à laquelle elle se prononce, les suites données à cette transmission ou susceptibles de l’être, afin de déterminer, à moins que la juridiction compétente ait donné son accord, si la communication du document sollicité est de nature à porter atteinte au déroulement de procédures juridictionnelles ou d’opérations préliminaires à de telles procédures en empiétant sur les prérogatives de cette autorité (CE, 30 décembre 2015, n°372230 et CE, 21 octobre 2016, n°380504). En l'espèce, la commission considère, en application de ces principes et au vu des éléments dont elle dispose, que la circonstance que la communication de ces documents serait de nature à affecter les intérêts d'une partie à une procédure devant le tribunal judiciaire ne saurait légalement justifier un refus de communication sur ce fondement. La commission estime que ces documents administratifs sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l'occultation préalable des éventuelles mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée ou ferait apparaître le comportement d'un tiers alors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, en application des articles L311-1 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle rappelle, en outre, que lorsqu'une telle occultation conduirait à priver de son sens le document sollicité, sa communication doit être refusée. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.