Avis 20232271 Séance du 01/06/2023
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 avril 2023, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône à sa demande de communication, afin de connaître les causes de la mort du défunt, par voie numérique ou par lettre recommandée avec accusé de réception, à ses frais, des documents concernant son père décédé Monsieur X X :
1) l'ensemble des documents produits, reçus ou détenus par les services, relatifs aux contrôles de facturation effective ( prestations hospitalières effectives et facturées), concernant les 4 dernières hospitalisations de son père, précédant son décès, y compris les informations contenues dans des fichiers informatiques et qui peuvent en être extraites par un traitement automatisé d'usage courant ainsi que les codes sources ;
2) tous les documents relatifs aux règles définissant le traitement algorithmique ainsi que les principales caractéristiques de sa mise en œuvre au bénéfice de son père, qui a fait l’objet d’une décision individuelle prise sur le fondement de ce traitement algorithmique, concernant son décès.
La commission rappelle que le dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, prévoit que si le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, c'est uniquement dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. A cette fin, la commission souligne que si l’objectif relatif aux causes de la mort n’appelle, en général, pas de précisions supplémentaires de la part du demandeur, il en va différemment des deux autres objectifs. Invoqués tels quels, ils ne sauraient ouvrir droit à communication d’un document médical. Le demandeur doit ainsi préciser les circonstances qui le conduisent à défendre la mémoire du défunt ou la nature des droits qu’il souhaite faire valoir, afin de permettre à l’équipe médicale d’identifier le ou les documents nécessaires à la poursuite de l’objectif correspondant.
La commission rappelle également qu'en vertu de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, « ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée (...) ». Il ressort de la décision du Conseil d'État du 17 avril 2013, n° 337194, que l'intéressé, au sens de cette disposition, est la personne directement concernée par le document, c'est-à-dire, ainsi que les conclusions du rapporteur public sur cette affaire permettent de le comprendre, s'agissant d'un document contenant des informations qui se rapportent à une personne, soit cette personne elle-même, soit un ayant droit direct de cette personne, titulaire d'un droit dont il peut se prévaloir à raison du document dont il demande la communication.
En l'espèce, la commission relève que Madame X a justifié auprès de l'administration être la fille de Monsieur X X. Compte tenu de la formulation de la demande, la commission considère que la demanderesse cherche à connaître les causes de la mort de son défunt père et à faire valoir ses droits. Les documents sollicités, en supposant qu'ils se rapportent à ces objectifs, et en supposant par ailleurs qu'ils existent et que l'administration soit en mesure de les identifier, lui sont donc communicables
En l'espèce, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, qui a déjà été précédemment saisie de trois demandes de communication présentées par Madame X, a informé la commission de ce qu'il n'était pas en possession des documents sollicités, dès lors que pour les établissements de santé publics, les factures sont adressées à l'agence technique de l'information sur l'hospitalisation, à qui la demande de MadameX à été transmise. La commission rappelle qu’il incombe au directeur de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, de transmettre également à cet organisme le présent avis, et d’en aviser Madame X.
La commission relève, enfin, que Madame X a présenté, sur la période récente, plusieurs demandes de communication portant sur des documents relatifs aux facturations hospitalières de son père. Elle invite cette dernière à faire preuve de discernement et de modération dans l'usage qu'elle fait du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l’administration et rappelle que l’administration n’est pas tenue de donner suite aux demandes présentant un caractère abusif. Elle rappelle également, comme elle a déjà eu l'occasion de le faire, qu'il appartient à Madame X, si elle s'y croit fondée, de saisir le tribunal administratif en cas de désaccord persistant avec l'administration sur la communicabilité des documents qu'elle sollicite.