Avis 20232267 Séance du 01/06/2023
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 avril 2023, à la suite du refus opposé par le président de l'université de Lille à sa demande de communication des documents suivants, concernant les soirées dites « d'intégration » à la faculté de médecine Henri Warembourg de Lille :
1) le diagnostic réalisé par la commission d'étude interne sur les événements festifs étudiants, restitué le 16 décembre 2021 et le 28 avril 2022 ;
2) l'audit sur les soirées d'intégration réalisé par l'université après le décès en X de l'étudiant X.
La commission rappelle que les rapports d'audit et autres diagnostics demandés par une personne publique ou une personne privée chargée d’une mission de service public, dans le cadre de l’exercice de cette mission, revêtent le caractère de documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, d’une part, qu’ils soient achevés, c'est-à-dire en l'espèce qu’ils aient été remis à leur commanditaire et, d’autre part, qu'ils soient dépourvus de caractère préparatoire.
Elle précise que de tels rapports ne peuvent revêtir un caractère préparatoire, au sens des dispositions du livre III du code précité, que lorsqu'ils sont destinés à éclairer l'autorité administrative en vue de prendre une décision administrative déterminée et que cette décision n’est pas encore intervenue, ou que l’autorité administrative n’a pas manifestement renoncé à la prendre. Dans un tel cas, le caractère préparatoire d’un rapport s’oppose en principe à la communication immédiate de l’ensemble de son contenu, à moins, toutefois, que les éléments de ce rapport préparant une décision ultérieure ne soient divisibles de ses autres développements.
Cette communication ne peut, enfin, intervenir que sous réserve de l’occultation ou de la disjonction des passages qui porteraient atteinte à l’un des intérêts protégés par les L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, en particulier, de ceux qui porteraient atteinte la sûreté de l’État, à la sécurité publique, à la sécurité des personnes ou qui feraient apparaître d'une personne un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice (témoignage, dénonciation, comportement répréhensible). En revanche, les passages de ces rapports qui procèderaient à une évaluation critique du fonctionnement du service public, ne mettant pas en cause à titre personnel des tiers, ne sauraient être regardés comme portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne et n'ont pas à être occultés.
En l’absence de réponse exprimée par le président de l'Université de Lille à la demande d'observations qui lui a été adressée, la commission émet, sous les réserves précitées, un avis favorable à la communication des documents sollicités.