Avis 20232264 Séance du 01/06/2023

Madame X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 avril 2023, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication, par courrier électronique ou par courrier postal, des documents suivants, relatifs à la société X : 1) les fiches de calcul et/ou fiches d’évaluation 2016, 2017,2018, 2019 et 2020 ; 2) un exemplaire du relevé individuel de propriété 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020 ; 3) une copie de la déclaration modèle « P », ou « C », ou « CBD », souscrite à l’origine ; 4) une copie de la déclaration 6660 REV ; 5) une copie du procès-verbal des locaux de référence de même nature dans la commune ; 6) une copie de la fiche de calcul du local de référence retenu pour l’imposition. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur général des finances publiques, rappelle que le dossier fiscal d’un contribuable lui est communicable, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l’occultation préalable des éventuelles mentions qu’il contiendrait susceptibles de porter atteinte à la recherche des infractions en matière fiscale, en application du g) du 2° de l’article L311-5 et de l’article L311-7 du même code. La société X justifiant d'un mandat accordé par la société X « pour toutes demandes de documents et renseignements », la commission émet par suite un avis favorable à la demande sous la réserve énoncée plus haut. Elle prend note de ce que l'administration a annoncé que cette demande serait prochainement satisfaite.