Avis 20232259 Séance du 01/06/2023

Monsieur XX, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 avril 2023, à la suite du refus opposé par la maire de Paris à sa demande de communication d'une copie des documents suivants : 1) toutes les factures que le cabinet Loiselet Daigremont ou Xont adressées directement à la ville de Paris pendant l'année 2022 au sujet des locaux situés dans le périmètre dit du quartier de l'Horloge dans le 3ème arrondissement à Paris, respectivement au X (ancienne école maternelle), au X (centre médico-psychologique enfants La Petite Horloge), et au X (crèche municipale) ; 2) le nombre d'équipements qui relient les trois bâtiments ci-dessus aux locaux de surveillance de X . La commission rappelle, à titre liminaire, que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 2) de la demande, qui s'apparente, par sa formulation, à une demande de renseignements. La commission relève ensuite qu'en réponse à la demande qui lui a été adressée, la maire de Paris lui a indiqué avoir communiqué à Monsieur X tous les appels de fonds transmis à ce jour par le cabinet Loiselet Daigremont ou X pour la crèche municipale sise X et gérée par la direction des familles et de la petite enfance (DFPE) de la ville de Paris. Elle en prend bonne note mais relève que la demande de Monsieur X porte non pas sur des appels de fonds mais sur les factures éventuellement appelées par ledit cabinet ou ladite associations auprès des différents services de la ville de Paris pour la gestion des locaux en cause. Elle rappelle que la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique a ajouté un article L300-3 au code des relations entre le public et l'administration en vertu duquel les administrations visées sont désormais tenues de communiquer les documents relatifs à la gestion de leur domaine privé, et la commission est compétente pour se prononcer sur d'éventuels refus de communication concernant ces documents. Elle relève, en outre, que les factures sont des pièces justificatives de dépenses qui constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande dans les conditions et sous les réserves prévues par le livre III du code des relations entre le public et l’administration (décision du CE, du 8 février 2023 n° 452521). Ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code précité, sous réserve, le cas échéant, de l’occultation des mentions relevant du secret des affaires. Elle précise que si le prix global d'une prestation apparaissant sur une facture ou un devis est communicable à toute personne qui en fait la demande sur le fondement des dispositions précitées, il en va autrement du détail des prix unitaires, qui est susceptible, en soi, de refléter la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité déterminé, et doit donc être occulté avant toute communication, pour préserver le secret des affaires (avis n° 20221246 et n° 20221455 du 21 avril 2022). Elle émet donc, sous cette réserve et dans la mesure où les documents sollicités existent, un avis favorable.