Avis 20232253 Séance du 01/06/2023

Madame X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1 avril 2023, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur et des outre-mer à sa demande de communication d'une copie des documents suivants : 1) le courrier ou le courriel du directeur du centre hospitalier de Romorantin‐Lanthenay demandant des informations sur la commission des citoyens pour les droits de l'Homme (CCDH) auprès du ministère de l’Intérieur ; 2) les correspondances échangées, courriers et courriels, entre les services du ministère et le centre hospitalier de Romorantin‐Lanthenay, relatives à cette demande d’information sur la CCDH, que celles‐ci proviennent du centre hospitalier de Romorantin‐Lanthenay ou qu’elles soient initiées par les services du ministère, en particulier par Madame X ; 3) les correspondances échangées (courriers et courriels) entre les services du ministère, en particulier par Madame X et la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires ( MIVILUDES ) relatives à la CCDH, que celles‐ci proviennent de la MIVILUDES ou qu’elles soient initiées par les services du ministère, en particulier par Madame X ; 4) les correspondances échangées, courriers et courriels, entre les services du ministère, en particulier par Madame X et X, représentante régionale de l'union nationale des associations de défense des familles et de l'individu victimes de sectes (UNADFI), relatives à la CCDH, que celles‐ci proviennent de la représentante régionale de l’UNADFI ou qu’elles soient initiées par les services du ministère, en particulier par Madame X ; 5) les correspondances échangées (courriers et courriels) entre les services du ministère et les services de la préfecture de Loir‐et‐Cher, correspondant aux « informations en ce sens avaient été communiqués à l’époque » au sujet de la CCDH, que celles‐ci soient initiées par les services du ministère ou les services de la préfecture de Loir‐et‐Cher ; 6) les correspondances échangées (courriers et courriels) entre les services du ministère et la mairie de Romorantin‐Lanthenay, correspondant aux « informations en ce sens avaient été communiqués à l’époque » au sujet de la CCDH, que celles‐ci soient initiées par les services du ministère ou la mairie de Romorantin-Lanthenay ; 7) la « note rédigée » mentionnée dans le mail du 20 août 2020 de Madame X. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du ministre de l'intérieur et des outre-mer, estime que les documents sollicités, sous réserve qu'ils existent, constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de le cas échéant, de l'occultation des mentions relevant de la vie privée de tiers, des mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique tierce, nommément désignée ou facilement identifiable et des mentions révélant de la part d'une telle personne un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, en application de l'article L311-6 du même code. La commission, qui n'a pas pu prendre connaissance des documents sollicités, émet, sous ces réserves, un avis favorable à la demande, et rappelle qu’en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, il appartient à l’autorité saisie d’une demande portant sur des documents qu’elle ne détient pas de transmettre la demande, accompagnée du présent avis, à l’autorité susceptible de les détenir et d’en aviser la demanderesse.