Avis 20232252 Séance du 01/06/2023

Maître X conseil de Madame X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 avril 2023, à la suite du refus opposé par le président de la métropole de Lyon à sa demande de copie des documents suivants concernant les conditions de portage et de réalisation du projet de la métropole de Lyon relatif au pôle d’échange multimodal (PEM) Perrache – Requalification du centre d’échanges de Lyon Perrache (CELP) : 1) s'agissant des éléments du dossier remis par le groupement lauréat de l’appel à projets : a) la maquette financière (CELP360_GR_APSYS_QUARTUS_B1_MAQUETTE FINANCIERE) ; b) la synthèse de la maquette financière (CELP360_GR_APSYS_QUARTUS_B2_SYNTHESE DE LA MAQUETTE FINANCIERE) ; c) l’organisation du chantier (CELP360_GR_APSYS_QUARTUS_D4_ORGANISATION DU CHANTIER) ; d) les perspectives et panneaux (CELP360_GR_APSYS_QUARTUS_E2_PERSPECTIVES ET PANNEAUX) ; e) le cahier fonctionnel (CELP360_GR_APSYS_QUARTUS_F3_CAHIER FONCTIONNEL) ; 2) s'agissant de l’entier dossier de l’appel à projets : a) le procès-verbal du comité de sélection du 8 juin 2022 ; b) les annexes 1 à 19 du règlement de la consultation (énumérées à la page 28 dudit règlement) ; 3) s'agissant du bail à construction ou projet de bail à construction, le projet de bail et le protocole d’accord remis lors de la phase d’offre comme imposé par l’annexe 19 du règlement de la consultation. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la métropole de Lyon a indiqué à la commission que les documents sollicités aux points 1) c) à 1) e), au point 2) et au point 3) à l'exception du protocole d’accord qui n'existe pas, ont été communiqués à Maître X, par courrier du 25 avril 2023, dont une copie lui est jointe. La commission ne peut donc que déclarer sans objet la demande d’avis sur ces points. S'agissant des documents mentionnés au point 1) a) et b), la commission indique que l’appel à projets n’est pas une procédure formalisée définie et encadrée par le législateur ou le pouvoir réglementaire à l’instar des contrats de la commande publique mais une procédure de consultation préparatoire définie par la collectivité publique dans le but de sélectionner différents projets préalablement à la vente d'un bien immobilier, à la conclusion d'une convention d'occupation du domaine public ou de subventionnement, ou encore à l’attribution d'une aide publique. Elle rappelle sa position constante selon laquelle le droit de communication des pièces d’une telle procédure de sélection, dont bénéficient tant les candidats non retenus que toute autre personne qui en fait la demande, doit s’exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration (conseil n° 20120845 du 8 mars 2012, avis n° 20160417 du 3 mars 2016). Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, aux rapports d’évaluation, au chiffre d’affaires, aux bilans financiers et aux coordonnées bancaires du candidat. Lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents administratifs, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret des affaires et faire ainsi obstacle à cette communication. Elle précise qu'elle a infléchi sa doctrine antérieure qui admettait, de façon générale, sous réserve des spécificités propres à chaque appel à projets, le caractère communicable de l'offre détaillée de l'organisme retenu (conseils n° 20120845 et 20120849 du 8 mars 2012). Elle ajoute qu'elle avait déjà statué en ce sens dans un avis n° 20221206 du 31 mars 2022 s’agissant des contrats conclus à l’issue d’un appel à projets, que seule l’ampleur des spécifications permet de distinguer d’un marché public au sens de l’article L1111-1 du code de la commande publique. Dans ces conditions, la commission estime que le secret des affaires s'oppose à la communication des documents demandés aux points 1) a) et b). Elle émet donc un avis défavorable sur ces points.