Avis 20232225 Séance du 01/06/2023
Maître X, conseil de X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 avril 2023, à la suite du refus opposé par le garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication du dossier ayant fondé la décision ministérielle du 2 mars 2023 portant constitution d’un office de notaire et d’avocats «« X » en remplacement de la société « X » :
1) les documents autorisant la cession ;
2) les modalités financières ;
3) les échanges liés à l'instruction ;
4) les documents complémentaires fournis dans le cadre de cette procédure afin de nomination dans la charge notariale.
En premier lieu, la commission prend note de la réponse du garde des sceaux, ministre de la justice indiquant que certains des documents sollicités ont été communiqués à l’appui d’un mémoire en défense dans une instance contentieuse en cours, à laquelle Monsieur X est partie. La commission précise toutefois que cette circonstance ne fait pas obstacle à l'exercice du droit d'accès prévu par le livre III de ce code. Elle considère par suite que la demande conserve son objet.
En deuxième lieu, la commission précise qu’en vertu de l’article 45 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire, le candidat à la succession d'un notaire sollicite l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice. En vertu de l’article 49 du même décret, les associés exerçant dans une société titulaire d'un office au jour de leur demande ne peuvent être nommés dans l'office créé qu'après ou concomitamment à leur retrait de cette société, de sorte que la demande de retrait, sous condition suspensive de nomination dans le nouvel office, doit être présentée au garde des sceaux, ministre de la justice, avec la demande de nomination dans l'office à créer. L'article 46 du même décret prévoit que la demande de nomination est accompagnée de toutes pièces justificatives, notamment des conventions intervenues entre le titulaire de l'office ou ses ayants droit et le candidat et qu’elle doit en outre être accompagnée des éléments permettant d'apprécier les possibilités financières du candidat au regard des engagements contractés, lorsqu’il doit recourir à l’emprunt.
La commission rappelle ensuite que l’article L311-6 s’oppose à ce que soient divulgués à des tiers les documents dont la « communication porterait atteinte à la protection de la vie privée (…) et au secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles et est apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de l'administration mentionnée au premier alinéa de l'article L300-2 est soumise à la concurrence ». Elle précise qu’aux termes de l’article L151-1 du code de commerce, est protégée par le secret des affaires toute information répondant aux critères suivants : « (…) 1° Elle n'est pas, en elle-même ou dans la configuration et l'assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d'informations en raison de leur secteur d'activité ; 2° Elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret ; 3° Elle fait l'objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret ».
Elle en déduit, en l’état des informations dont elle dispose, que les modalités financières de la nomination de l’office X en remplacement de la société X mentionnées au point 2) sont couvertes par le secret des informations économiques et financières. Elle émet, par suite, un avis défavorable sur ce point.
La commission émet, pour le surplus, un avis favorable à la communication au conseil de Monsieur X des documents sollicités, après occultation ou disjonction de toutes les mentions relevant du secret de la vie privée du candidat et de celles couvertes par le secret des affaires, en application de l’article L311-6.