Avis 20232220 Séance du 01/06/2023
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 avril 2023, à la suite du refus opposé par le président de l'Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement à sa demande de communication d'une étude commandée à la direction générale de l'INRAE par les services de la préfecture de Guyanne et livrée en mars 2021 intitulée « projet centrale EDF biofuel Larivot : potentiel de production d'EMAG en Guyane » avec pour auteurs Messieurs X.
En l'absence de réponse exprimée par le président de l'institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement à la date de sa séance, la commission relève tout d'abord que le document demandé, qui est détenu par l'INRAE dans le cadre de ses missions de service public, revêt le caractère de document administratif au sens de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration. Elle rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics, ou par les personnes chargées d'une mission de service public en rapport avec l'environnement, dans la mesure où ces informations concernent l'exercice de leur mission, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement.
La commission précise que si, en vertu de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, sont en principe exclus provisoirement du droit à communication, les documents préparatoires à une décision administrative, jusqu'au jour où cette décision intervient, et que si le II de l'article L124-4 du code de l'environnement permet de rejeter une demande portant sur des documents en cours d'élaboration, aucune disposition de ce chapitre ne prévoit, en revanche, la possibilité de refuser l'accès aux documents qui s'inscrivent dans un processus préparatoire à l'adoption d'un acte qui n'est pas encore intervenu, dès lors que ces documents sont eux-mêmes achevés et que la demande est formulée dans le cadre de la recherche d'informations relatives à l'environnement.
La commission rappelle enfin que, si les dispositions des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, auxquelles renvoie l’article L124-4 du code de l’environnement, ne permettent pas la communication de documents lorsque celle-ci porterait notamment atteinte au secret des affaires, il en va autrement lorsque les documents sollicités comportent des informations relatives à des émissions dans l’environnement. Dans ce cas, une demande de communication ne peut être rejetée que pour les motifs suivants : atteinte aux relations internationales, à la sécurité publique ou à la défense nationale, atteinte au déroulement des procédures juridictionnelles et à la recherche des infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales et atteinte à des droits de propriété intellectuelle.
En l’espèce, la commission considère que le document sollicité contient des informations relatives à l'environnement, relevant par suite du champ d'application de ces dispositions. Elle estime qu'il est communicable, dans les conditions précédemment définies, à toute personne qui en fait la demande. Elle émet donc un avis favorable.