Avis 20232193 Séance du 01/06/2023

Madame X X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 avril 2023, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication des documents suivants concernant l'appel à idées de l’État concernant la reconversion du site de la maison d’arrêt de Caen : 1) la liste des structures ou les personnes ayant répondu à l’appel à idées ; 2) les réponses et les dossiers reçus dans le cadre de cet appel à idées. La commission, qui a pris connaissance des observations du directeur général des finances publiques, rappelle qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. Au cas présent, la commission relève qu'il ressort du règlement de consultation que le projet de reconversion comporte deux phases distinctes : d'une part, un appel à idées afin d’enrichir le projet de cession et le dialogue à poursuivre avec la collectivité locale concernée (2022), d'autre part, la cession de l’immeuble organisée par l’État (2024). Elle observe que la phase n° 2 correspondant à la procédure d’appel à projets n’interviendra qu’après l’aboutissement de la phase n° 1, si l’État-propriétaire en décide ainsi. Par conséquent, la commission estime que les documents sollicités constituent des documents préparatoires à la décision de l’État propriétaire. La commission comprend, au vu de la réponse de l'administration, que les informations relatives à l’environnement que contiennent les documents mentionnés au point 2) ne pourraient, à ce stade, être regardées comme ayant pour objet des décisions ou des activités susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments de l'environnement, au sens des dispositions du 2° de l’article L124-2 du code de l’environnement. La commission émet ainsi, en l'état, et sauf à ce que les documents sollicités comportent des informations relatives à l'environnement immédiatement communicables, un avis défavorable à la demande.