Avis 20232184 Séance du 01/06/2023

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 avril 2023, à la suite du refus opposé par le préfet de l'Hérault à sa demande de communication des documents suivants concernant la commission départementale de conciliation de l'Hérault : 1) toute liste ou document recensant les saisines de locataires pour non respect de l'encadrement des loyers indiquant les mentions suivantes : a) l'adresse du bien objet du litige ; b) la surface de l'habitation ; c) la date de saisine ; d) la date de la médiation et la nature de la décision (accord, désaccord), et si accord, le résultat de l'accord ; 2) toute liste ou document recensant les saisines de locataires pour complément de loyer abusif indiquant les mêmes mentions listées ci-dessous. En l’absence de réponse exprimée par le préfet de l'Hérault à la demande d'observations qui lui a été adressée, la commission rappelle qu’en application du deuxième alinéa de l'article L311-2 du même code, un document préparatoire est exclu du droit d’accès aussi longtemps que la décision administrative qu’il prépare n’est pas intervenue ou que l’administration n’y a pas manifestement renoncé à l’expiration d’un délai raisonnable. Elle précise que revêtent un caractère préparatoire l’ensemble des documents qui concourent à l’élaboration d’une décision administrative déterminée et sont inséparables de ce processus. En l'espèce, la commission relève que les documents demandés ont été élaborés dans le cadre d'une expérimentation instaurée par la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, dite « loi ELAN », et prolongée, après plus de trois ans, par la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale, dite « loi 3DS », toujours en cours. Ces documents, participant du suivi de cette expérimentation et destinés au ministère, s'inscrivent donc dans un processus décisionnel identifié. Ils présentent donc un caractère préparatoire tant que la décision de prolonger, de pérenniser ou de mettre fin à l'expérimentation n'est pas intervenue. La commission estime donc que les documents demandés, pour leurs parts élaborées antérieurement au 21 février 2022, sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation des mentions protégées par les dispositions de l'article L. 311-6 du même code. Elle précise en ce sens que les listes telles que sollicitées peuvent être communiquées à Monsieur X, à l'exclusion des mentions relatives à l'adresse exacte du bien, de nature à permettre l'identification des propriétaires et des locataires. Elle émet donc, sous cette réserve et dans cette mesure, un avis favorable à la demande. La commission estime qu'en revanche, les documents demandés, pour leurs parts élaborées postérieurement au 21 février 2022, ne sont en l'état pas communicables. Elle émet donc, dans cette mesure, un avis défavorable à la demande.