Avis 20232168 Séance du 01/06/2023

Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 avril 2023, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication d’une copie par courrier électronique de toutes les pièces de procédure, les réponses apportées, les courriels échangés ainsi que la copie des droits de communication, des enquêtes ou autres diligences exercées par le service, ainsi que les réponses apportées, notamment les copies des relevés des comptes bancaires et de chèques. La commission, qui a pris connaissance de la réponse exprimée par le directeur général des finances publiques, rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les contribuables tirent de textes particuliers tel l'article L76 B du livre des procédure fiscales qui dispose que : « L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L57 ou de la notification prévue à l'article L76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les contribuables puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment de la nature des impositions auxquelles ces contribuables ont été assujettis ou des opérations de contrôle mises en œuvre à leur égard par l'administration. La commission rappelle ensuite que le dossier fiscal d’un contribuable lui est communicable, ainsi qu'à son conseil, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l’occultation préalable des éventuelles mentions qu’il contiendrait susceptibles de porter atteinte à la recherche des infractions en matière fiscale, en application du g) du 2° de l’article L311-5 et de l’article L311-7 du même code ainsi que, s'agissant des renseignements obtenus de tiers, des éventuelles mentions protégées par les articles L311-5 et L311-6 de ce code, notamment la protection de la vie privée. Elle émet, par suite, sous les réserves précitées, un avis favorable et prend note de l'intention du directeur général des finances publiques de faire prochainement droit à la demande.