Avis 20232143 Séance du 01/06/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 avril 2023, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur et des outre-mer à sa demande de communication d'une copie de la déclaration de nationalité française de son défunt grand‐père, Monsieur X.
La commission rappelle que la déclaration de nationalité française constitue un document administratif qui ne peut être communiqué, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, qu'à l'intéressé, c'est-à-dire, à son auteur ainsi qu'aux ayant-droit qui peuvent se prévaloir d'une qualité leur permettant d'être regardés comme étant eux-mêmes directement concernés (CE, 17 avril 2013, n°337194). Si le ministère, auquel seul revient cette charge d'apprécier la force probante des pièces qui lui sont soumises, sous le contrôle du juge, estime que le lien n'est pas établi, le 1° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration fait obstacle à la communication du document demandé, lequel ne le sera qu'à l'expiration du délai de cinquante ans fixé au 3° de l'article L213-2 du code du patrimoine.
En l'espèce, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a indiqué à la commission qu’alors que le document sollicité n’est pas encore librement communicable en vertu des dispositions du code du patrimoine, Monsieur X ne justifiait pas de son lien de filiation avec l’auteur de la déclaration de nationalité française sollicitée.
La commission émet dès lors un avis défavorable à la demande.