Avis 20232141 Séance du 01/06/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 avril 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Vern-sur-Seiche à sa demande de copie, en sa qualité de conseiller municipal, par voie postale et/ou numérique, des documents suivants :
1) les dates, participants et comptes rendus des réunions d'urbanisme ayant eu lieu dans la commune du 1er Juin 2020 au 13 mai 2022 ;
2) la liste de toutes les autorisations de droits des sols (ADS) sous format Excel, et permettant de connaître celles signées par le maire et celles signées par le conseiller municipal délégué X.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
En l'absence de réponse du maire de Vern-sur-Seiche à la date de sa séance, la commission estime, s'agissant des documents mentionnés au point 1) qu'ils sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des mentions dont la communication porterait atteinte à la vie privée de tiers en application de l'article L311-6 du même code. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.
La commission estime, s'agissant du document mentionné au point 2), que celui-ci est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration sous réserve qu'il existe en l'état ou qu'il puisse être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.