Avis 20232138 Séance du 01/06/2023

Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 avril 2023, à la suite du refus opposé par le président de l'Interco Normandie Sud Eure à sa demande de communication des trois lettres dans lesquelles elle est citée, ayant fondé une décision de suspension à titre conservatoire prononcée à son encontre. En l’absence de réponse du président de l'Interco Normandie Sud Eure à la date de sa séance, la commission rappelle, d'une part, que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration. La commission rappelle également que doivent être occultées, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, les mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable autre que Madame X ou faisant apparaître le comportement d'une personne autre que celle-ci, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Elle considère en effet que les documents tels que les témoignages recueillis dans le cadre d'une enquête administrative, tout comme les lettres de signalement, de plainte ou de dénonciation adressées à une administration, dès lors que leur auteur est identifiable, que ce soit directement ou par déduction, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par le témoignage ou la lettre en question. A défaut de pouvoir rendre impossible l'identification de leur auteur, l’intégralité des propos tenus doit être occultée. Elle précise, enfin, que les documents émanant d'agents établis dans le cadre de leurs fonctions, notamment des autorités hiérarchiques de l’intéressé, ne sont en revanche pas couverts par cette réserve (avis n° 20204111, du 10 décembre 2020). En l'espèce, la commission ne dispose pas d'informations précises sur l'existence, au jour du présent avis, d'une procédure disciplinaire en cours, bien que Madame X ait fait l'objet d'une mesure de suspension à titre conservatoire. Dans ces conditions, la commission émet un avis favorable à la demande, sous réserve, d'une part, qu'une procédure discipline ne soit pas en cours et sous réserve, d'autre part, de l'occultation des éventuelles mentions protégées en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.