Avis 20232104 Séance du 01/06/2023

Madame X, journaliste chez X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 avril 2023, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur et des outre-mer à sa demande de communication des données suivantes relatives aux infractions et contrôles routiers, par département, par commune, et pour chaque année depuis 2015, y compris cette année : 1) combien d’infractions routières en lien avec les défauts de permis, de carte grise, de contrôle technique et non‐port de ceinture ont été constatées ? 2) combien de contrôles ‐en raison de défaut de permis/carte grise/contrôle technique/non‐port de ceinture de sécurité sont effectués ? 3) les 20 adresses en France où le plus grand nombre d’infractions routières en lien avec les défauts de carte grise, de permis et contrôle technique, et non‐port de sécurité sont constatées ; 4) les 20 adresses en France où le plus grand nombre de contrôles routiers sont faits ; 5) nombre de contrôles routiers liés à l’alcool et la recherche de stupéfiants ; 6) nombres de contrôles à pied liés à la recherche de stupéfiants ; 7) les 20 adresses en France où le plus grand nombre d’infractions routières liées à l’alcool et à la recherche de stupéfiants sont constatées ; 8) les 20 adresses en France où le plus grand nombre de contrôles liés à la recherche de stupéfiants sont faits. En premier lieu, la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées, ni d'élaborer un document nouveau en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités (CE, 30 janvier 1995, Ministre d'État, Ministre de l’éducation nationale, n° 128797 ; CE, 22 mai 1995, Association de défense des animaux victimes d'ignominie ou de désaffection, n° 152393). La commission considère en revanche, de manière constante, que sont des documents administratifs existants au sens de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration, ceux qui sont susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant. Il résulte en effet de la décision du Conseil d’État du 13 novembre 2020, n° 432832, que constituent des documents administratifs au sens de ces dispositions, les documents qui peuvent être établis par extraction des bases de données dont l’administration dispose, si cela ne fait pas peser sur elle une charge de travail déraisonnable laquelle doit être appréciée de façon objective. Elle précise, à ce titre, que les informations demandées doivent pouvoir être obtenues par un traitement automatisé de données, sans retraitements successifs, en particulier par des interventions manuelles. Elle estime également que, lorsque les informations sollicitées doivent, pour être extraites d'un fichier informatique, faire l'objet de requêtes informatiques complexes ou d'une succession de requêtes particulières qui diffèrent de l'usage courant pour lequel le fichier informatique dans lequel elles sont contenues a été créé, l'ensemble des informations sollicitées ne peut alors être regardé comme constituant un document administratif existant (avis n° 20222817, 20222850 et 20222936 du 23 juin 2022). Une demande portant sur la communication d'un tel ensemble d'informations doit dès lors être regardée comme tendant à la constitution d'un nouveau document (Conseil n° 20133264 du 10 octobre 2013) et, par suite, être déclarée irrecevable. En deuxième lieu, la commission estime que ces statistiques sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 de ce code. Elle précise que cette communication ne doit toutefois pas porter atteinte à un secret protégé en application des articles L311-5 et L311-6 de ce code. Elle souligne qu'aux termes de l'article L311-6, « Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée (...) 3° Faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ». La commission rappelle également qu'aux termes de l’article L311-7 du même code « lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L311-5 et L 311-6 mais qu'il est possible d'occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions ». Elle précise que l'occultation peut consister à anonymiser un document, à condition que cette anonymisation soit suffisante pour prévenir tout risque d'identification des personnes intéressées. En l'absence de réponse exprimée par le ministre de l'intérieur, la commission émet un avis favorable à la demande, à condition que les documents demandés puissent être obtenus par un traitement automatisé d'usage courant et sous les réserves ainsi précisées.