Avis 20232086 Séance du 11/05/2023
Monsieur X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 avril 2023, à la suite du refus opposé par le président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à sa demande de communication du contenu complet de l'enquête de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) sur les garanties d'assurance des pertes d'exploitation liées à la crise épidémique de la Covid-19, effectuée auprès de 21 assureurs et à propos de laquelle l'organisme a produit deux communiqués de presse les 6 mai et 23 juin 2020.
En l'absence de réponse, à la date de sa séance, du président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, la commission rappelle que cette instance, instituée par l’article L612-1 du code monétaire et financier est, en vertu de cet article, une autorité administrative indépendante chargée de veiller à la préservation de la stabilité du système financier et à la protection des clients, assurés, adhérents et bénéficiaires des personnes soumises à son contrôle. Elle détient à cette fin notamment un pouvoir de contrôle, exercé par son secrétaire général, et un pouvoir de sanction, donnant lieu à des décisions de sa commission des sanctions.
En vertu de l’article L612-24 du code monétaire et financier, le secrétaire général de l’ACPR n’est pas tenu de communiquer aux personnes soumises à son contrôle, ni aux tiers, les documents qu’il a produits ou reçus, en particulier lorsque cette communication porterait atteinte à des secrets d’affaires ou au secret professionnel auquel l’autorité est tenue.
En l’espèce, la commission relève que le document sollicité a été produit ou reçu par le secrétaire général de l’ACPR dans le cadre des missions dévolues à l'ACPR. Elle estime que celui-ci, en vertu de l’exception introduite par l’article L612-24 du code monétaire et financier aux dispositions du livre III du code des relations entre le public et l'administration n’est pas tenu de communiquer ces documents administratifs, quand bien même leur communication ne porterait atteinte à aucun des intérêts protégés par les articles L311-5 et L311-6 du même code. La commission émet donc, compte tenu du refus du secrétaire général de procéder à la communication demandée, un avis défavorable à la demande.