Avis 20232082 Séance du 11/05/2023

Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 avril 2023, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Assistance publique-Hôpitaux de Marseille à sa demande de communication de l'intégralité des correspondances médicales, concernant son client, ayant précédé ou suivi le courrier du 20 décembre 2022 du docteur X, ainsi que l'identité du confrère auquel il s'est adressé. En l’absence du réponse du directeur général de l'Assistance publique-Hôpitaux de Marseille à la date de sa séance, la commission comprend que Monsieur X a été victime d'une pathologie diagnostiquée tardivement, à raison de laquelle il a fait l'objet d'un intervention chirurgicale pratiquée par le docteur X à l'hôpital de la Timone, qui n'a pas permis de pallier le retard de diagnostic. Elle relève que, le 20 mai 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Avignon a, statuant sur la demande de réparation introduite par Monsieur X, ordonné une expertise médicale à l'issue de laquelle il a, par ordonnance du 3 janvier 2022, ordonné un complément d’expertise. Par le courrier du 20 décembre 2022, le docteur X répond au courrier d’un confrère au sujet de l’expertise de Monsieur X et ses conclusions quant au lien de causalité entre son intervention du 21 avril 2016 et l’état de santé de Monsieur X. La commission rappelle, à titre liminaire, que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. La commission précise, toutefois, que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Il en va ainsi, notamment des jugements, ordonnances, décisions ou arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. C'est aussi le cas, plus largement, pour les dossiers de demande d'aide judiciaire (CE, 5 juin 1991, Delannay), des décisions du parquet, des dossiers d'instruction, des procès-verbaux d'audition, des rapports d'expertise ou des mémoires et observations des parties - c'est-à-dire de l'ensemble des pièces de procédure proprement dites - mais aussi des documents de travail internes à une juridiction, destinés à leurs membres et concourant à l'instruction des affaires ou à la formation des jugements (CE, 9 mars 1983, SOS Défense et CE, 28 avril 1993, Mme X). La commission ajoute que les dispositions du f) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration font obstacle à la communication de documents dans l'hypothèse où celle-ci est de nature à porter atteinte « au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité compétente ». Dans sa décision du 21 octobre 2016 n° 380504 (aux tables), le Conseil d’État a jugé que si la seule circonstance que la communication d’un document administratif soit de nature à affecter les intérêts d’une partie à une procédure juridictionnelle, ou qu’un document ait été transmis à une juridiction dans le cadre d’une instance engagée devant elle, ne fait pas obstacle à la communication de ces documents, est en revanche exclue la communication des documents administratifs, sauf autorisation donnée par l’autorité judiciaire ou par la juridiction administrative compétente, dans l’hypothèse où cette communication risquerait d’empiéter sur les compétences et prérogatives de cette autorité ou de cette juridiction. Le Conseil d’État a également considéré qu'il résulte des articles 40 et 41 du code de procédure pénale que, dès lors qu’un document administratif a été transmis au procureur de la République sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale, il appartient à l’autorité saisie d’une demande de communication de ce document de rechercher, à la date à laquelle elle se prononce, les suites données à cette transmission ou susceptibles de l’être, afin de déterminer, à moins que l’autorité judiciaire compétente ait donné son accord, si la communication du document sollicité est de nature à porter atteinte au déroulement de procédures juridictionnelles ou d’opérations préliminaires à de telles procédures en empiétant sur les prérogatives de cette autorité. Compte tenu de ce qui précède, la commission émet, sous les réserves précitées, un avis favorable à la communication des documents demandés.