Avis 20232070 Séance du 11/05/2023

Maître X, conseil du X (X), a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 avril 2023, à la suite du refus opposé par président de la communauté d'agglomération du Puy-en-Velay à sa demande de communication, par courrier électronique ou par CD-ROM ou par courrier postal, du rapport financier réalisé par le cabinet X définissant les conditions financières du retrait de la Communauté d'agglomération du Puy-en-Velay (CAPEV) du syndicat d'eau et d'assainissement du Velay Rural (SEAVR). En l’absence de réponse du président de la communauté d'agglomération du Puy-en-Velay à la date de sa séance, la commission rappelle, à titre liminaire, que si l'article 1er de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique garantit désormais au profit des administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L300-2 un droit d'accès aux documents administratifs détenus par les autres administrations de ce même article, son exercice est limité aux documents nécessaires à l'accomplissement de leurs missions de service public. En l'espèce, la commission estime que la communication du document demandé par le X, s'inscrivant dans le cadre de la procédure de répartition de l'actif et du passif attachés aux compétences eau potable et assainissement consécutive au retrait de la CAPEV du X, doit être regardée comme nécessaire à l'accomplissement de la mission d'intérêt général de ce syndicat mixte. Il lui est donc communicable. La commission, qui relève que le rapport sollicité concerne les conditions financières du retrait de la communauté d'agglomération d'un syndicat d'eau et d'assainissement, estime que le document sollicité lui est communicable, sous réserve qu'il ne revête pas ou plus un caractère préparatoire et après occultation, le cas échéant, des mentions intéressant le cabinet d'expertise et couvertes par le secret des affaires. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.