Avis 20232034 Séance du 11/05/2023

Madame X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 avril 2023, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur et des outre-mer à sa demande de communication des documents suivants : 1) les documents ayant servi de base aux déclarations de Monsieur DARMANIN, publiées sur Twitter le 18 février dernier, concernant les 800 000 contrôles routiers effectués en 2022, soit le double des années précédentes ; 2) combien de ces 800 000 contrôles routiers en 2022 ont mené à la constatation d’une infraction, et quelles infractions ? 3) le nombre exact des contrôles routiers réalisés par an depuis 2015, par commissariat, et pour quel motif ? En l’absence de réponse exprimée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer à la date de sa séance, la commission estime, en premier lieu, que les documents sollicités au point 1), s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration après occultation, le cas échéant, des mentions protégées par les articles L311-5 et L311-6 du même code. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point. La commission relève, en second lieu, que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le surplus de la demande, qui s'apparente, par sa formulation, à une demande de renseignements.