Avis 20232026 Séance du 11/05/2023

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 mars 2023, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication des documents suivants pour les besoins d'une éventuelle demande de révision de la valeur locative cadastrale des immeubles cadastrés X et X lui appartenant : 1) l'extrait de matrice cadastrale des années 2019 à 2022 ; 2) les déclarations 6652 et la déclaration 6650 des comptes N 1431 et N 1803 laissant apparaître les éléments d'évaluation (correctif d'ensemble et catégorie) ainsi que les fiches d'évaluation 6675 M. La commission considère, en premier lieu, que toute personne, qu'elle soit ou non propriétaire d'une parcelle sur le territoire de la commune, tire de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration le droit d'obtenir communication, sous l'une des formes matériellement possibles, de tout ou partie des plans cadastraux. S'agissant plus précisément des matrices cadastrales et des relevés de propriété, l’accès des tiers aux matrices cadastrales est désormais régi par les dispositions de l’article L107 A du livre des procédures fiscales. Il en résulte que sont seuls communicables aux tiers les informations énumérées à cet article, à savoir les références cadastrales, l'adresse ou, le cas échéant, les autres éléments d'identification cadastrale des immeubles, la contenance cadastrale de la parcelle, la valeur locative cadastrale des immeubles, ainsi que les noms et adresses des titulaires de droits sur ces immeubles. En revanche, la date et le lieu de naissance du propriétaire, ainsi que, le cas échéant, les motifs d’exonération fiscale, doivent être occultés avant la communication. La commission note également que la communication des extraits de relevés cadastraux ne saurait être, eu égard à ces dispositions, que « ponctuelle ». La commission émet en conséquence un avis favorable, sous ces réserves, à la communication des extrait de la matrice cadastrale sollicités au point 1) de la demande. La commission rappelle, en second lieu, que toute personne redevable d'une imposition régie par l'article 1498 du code général des impôts peut demander la communication des procès-verbaux, fiches de renseignement et de calcul et autres documents pertinents pour l'évaluation de la valeur des locaux concernés, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sans que puissent y faire obstacle les dispositions de l'article L103 du livre des procédures fiscales, relatives au secret professionnel en matière fiscale (Conseil d'État, 18 juillet 2011, ministre du budget c/ société GSM Consulting, n° 345564). La commission estime dès lors que les documents demandés au point 2) sont communicables au demandeur, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, le cas échéant, de l’occultation des mentions couvertes par le secret de la vie privée protégé par l'article L311-6 du même code, qui y figureraient en l’espèce. Sous cette réserve, elle émet donc un avis favorable et prend note de l'intention du directeur général des finances publiques de satisfaire la demande en ses deux points.