Avis 20232023 Séance du 11/05/2023

Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 mars 2023, à la suite du refus opposé par le maire d'Arthel à sa demande de communication d'un extrait de matrice cadastrale. En l'absence de réponse exprimée par le maire d'Arthel à la date de sa séance, la commission rappelle qu'elle considère que toute personne, qu'elle soit ou non propriétaire d'une parcelle sur le territoire de la commune, tire de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration le droit d'obtenir communication, sous l'une des formes matériellement possibles, de tout ou partie des plans cadastraux, sous réserve que ces plans ne soient pas disponibles sur le site www.cadastre.gouv.fr, auquel cas ils feraient l’objet d’une diffusion publique qui dispenserait l’administration de toute obligation de communication. S'agissant plus précisément des matrices cadastrales et des relevés de propriété, l’accès des tiers aux matrices cadastrales est désormais régi par les dispositions de l’article L107 A du livre des procédures fiscales. Il en résulte que sont seuls communicables aux tiers les informations énumérées à cet article, à savoir les références cadastrales, l'adresse ou, le cas échéant, les autres éléments d'identification cadastrale des immeubles, la contenance cadastrale de la parcelle, la valeur locative cadastrale des immeubles, ainsi que les noms et adresses des titulaires de droits sur ces immeubles. En revanche, la date et le lieu de naissance du propriétaire, ainsi que, le cas échéant, les motifs d’exonération fiscale, doivent être occultés avant la communication. La commission émet en conséquence un avis favorable, sous ces réserves, à la communication de l’extrait de de la matrice cadastrale sollicitée.