Avis 20232022 Séance du 11/05/2023

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 mars 2023, à la suite du refus opposé par la présidente de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) à sa demande de communication d'une copie du courrier d'avertissement de la CNIL adressé, le X, à la Banque populaire Rives de Paris (BPRP). La commission rappelle qu’en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont pas communicables aux tiers les mentions faisant apparaître le comportement de personnes, physiques ou morales, dans des conditions telles que la divulgation de ce comportement pourrait leur porter préjudice. La commission précise que pour l'application de cette réserve, elle distingue le rappel de la réglementation en vigueur, des constats de manquement à ladite réglementation. Seuls ces derniers, susceptibles de révéler un comportement dont la divulgation porterait préjudice à son auteur, ne sont pas communicables aux tiers en application des dispositions du 3° de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, sauf s’il s’agit d’informations relatives à l’environnement (CE, Union départementale CGT d’Ille-et-Vilaine, 21 octobre 2016, n° 392711). Après avoir pris connaissance du courrier sollicité, la commission constate qu’il comporte la mention de la réclamation, rappelle les faits et le déroulement des échanges, qualifie les faits au regard des droits de la personne concernée tels que garantis par la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 et du règlement général sur la protection des données (RGPD) et, compte tenu des manquements relevés, rappelle la société à ses obligations concernant le respect des articles 12 et 15 du RGPD. La commission relève que la qualification des faits au regard de la loi du 6 janvier 1978 et du RGPD révèle un comportement dont la divulgation est susceptible de porter préjudice à la société contrôlée, tout comme le rappel à ses obligations, qui est motivé par les manquements constatés. Elle estime que ces mentions forment un tout indivisible avec les autres mentions de ce courrier. La commission déduit de ces éléments que le document sollicité n’est pas communicable à Monsieur X, qui a la qualité de tiers au sens de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, indépendamment du fait qu’il soit à l’origine de la plainte ayant justifié la procédure de contrôle. Elle émet par conséquent un avis défavorable.