Avis 20232011 Séance du 11/05/2023

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 avril 2023, à la suite du refus opposé par le préfet des Pyrénées-Atlantiques à sa demande de communication de la copie des documents suivants : 1) le document « Droit à Exploiter » du GAEC X 1982 ; 2) le document « Relevé parcelles de la MSA » pour le GAEC X 1982. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a informé la commission que le document visé au point 1), après avoir été conservé pendant une durée de 10 ans, a été détruit. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point. En ce qui concerne le document visé au point 2), la commission estime qu'il est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration sous réserve, le cas échéant, de l'occultation préalable des mentions protégées par les dispositions de l'article L311-6 de ce code, en particulier le secret des affaires et le secret de la vie privée. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable. Si le préfet des Pyrénées-Atlantiques fait valoir qu'il n'est pas en possession du document sollicité, la commission rappelle toutefois qu’il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de le détenir, en l’espèce la Mutualité sociale agricole (MSA), et d’en aviser Monsieur X. A cet égard, la commission rappelle que chaque caisse de mutualité sociale agricole étant un organisme de droit privé chargé d'une mission de service public, les décisions qu'elles prennent et les pièces qu'elles produisent ou qu'elle reçoivent dans le cadre de leur mission de gestion du régime de protection sociale obligatoire des personnes salariées et non salariées des professions agricoles, sont des documents administratifs au sens de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.