Avis 20231991 Séance du 11/05/2023

Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 avril 2023, à la suite du refus opposé par le président du service départemental d'incendie et de secours du Morbihan à sa demande de communication du rapport d'intervention des sapeurs-pompiers au lieu-dit X pour inondation ou dégâts des eaux entre 2002 et février 2018. En l'absence de réponse du président du SDIS du Morbihan à la date de sa séance, la commission rappelle que les rapports relatant une intervention du SDIS constituent des documents administratifs soumis au droit d'accès prévu par l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. Elle rappelle également qu'aux termes de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration : « Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : / 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée (...) 3° Faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice(...) ». En l'espèce, la commission considère que les rapports d'intervention sollicités se rapportent à la vie privée des personnes physiques mentionnées et qu'ils sont susceptibles de comporter des mentions faisant apparaître leur comportement et dont la divulgation pourrait leur porter préjudice. Elle en déduit que ces documents ne sont pas communicables aux tiers. Elle estime que Madame X, qui n'était pas propriétaire du lieu-dit aux dates visées par les rapports sollicités, ne présente pas la qualité de personne intéressée au sens des dispositions précitées. La commission émet, par suite, un avis défavorable à la communication des documents sollicités.