Avis 20231978 Séance du 11/05/2023

Monsieur X X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 avril 2023, à la suite du refus opposé par le garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication de la charte locale de service actualisée, du centre pénitentiaire de Perpignan conformément à l'article 16 de la circulaire DAP n° 054/SD2 du 2 avril 2008 relative aux chartes nationales de construction et de gestion des professionnels du corps d'application et d'encadrement. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le garde des sceaux, ministre de la justice a informé la commission que le document sollicité est accessible à l'ensemble du personnel du centre pénitentiaire de Perpignan sur le serveur commun et que l'adresse exacte où le document peut être téléchargé a été communiquée à Monsieur X par un courrier en date du 24 avril 2023 dont la copie est jointe. La commission rappelle que dans une décision du 30 janvier 2020, n° 418797, au Recueil, le Conseil d’État a jugé que « Dès lors que des documents administratifs sont disponibles sur un espace de stockage numérique hébergé sur une plateforme, mis à la disposition de la personne qu’elle concerne par l’administration, auquel cette personne peut librement accéder sur Internet grâce à un identifiant et un code et à partir duquel il lui est loisible de télécharger le document demandé, elle doit en principe être regardée comme détenant ces documents, au même titre que l’administration. Par suite, elle n’est pas fondée à demander à l’administration de lui en donner accès au titre des articles L311-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration, sauf si des circonstances particulières, notamment des difficultés de connexion à son espace personnel, font obstacle à l’accès effectif à ces documents ». La commission observe, par ailleurs, qu'en vertu de l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document, soit encore par publication en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6. Elle relève que l’article L311-9 de ce code propose, au choix du demandeur, quatre modalités alternatives d’accès aux documents administratifs. Elle déduit toutefois de l’économie du dispositif que le législateur n’a pas entendu exclure d’autres modalités d’accès, adaptées aux nouvelles technologies, lorsque celles-ci présentent pour le demandeur des garanties équivalentes. La commission relève, à cet égard, que la mise à disposition d’un document sur un espace de stockage sécurisé en ligne, auquel le demandeur peut librement accéder avec un identifiant et un mot de passe et à partir duquel il a la possibilité de télécharger et d’imprimer ce document, s’apparente, par les effets produits, à la transmission d’une copie sous format papier du document, par l’administration. Compte tenu de l’équivalence entre ces deux modalités de communication, une demande de communication d’une copie papier de ces documents auxquels le demandeur a par ailleurs accès dans son espace personnel en ligne est dès lors irrecevable, le refus de communication ne pouvant, dans cette hypothèse particulière, pas être regardé comme étant établi. La commission relève, toutefois, qu’ainsi qu’il a été jugé par la décision précitée du 30 janvier 2020, il convient de s’assurer que des circonstances particulières ne feraient pas obstacle à ce que le demandeur puisse accéder effectivement à ces documents sur son espace personnel. En l'espèce, la commission constate qu'il n'est fait pas état de circonstances particulières qui empêcheraient Monsieur X d'accéder au document sollicité. Dans ces conditions, elle ne peut que déclarer la présente demande d'avis irrecevable.