Avis 20231970 Séance du 11/05/2023
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 mars 2023, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier de Sens à sa demande de communication de la convention collective du centre hospitalier de Sens applicable aux praticiens-hospitaliers titulaires, corps auquel appartient son client, afin de faire valoir ses droits auprès de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Yonne.
En l'absence de réponse du directeur du centre hospitalier de Sens à la date de sa séance, la commission estime que la convention collective sollicitée est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
Elle rappelle néanmoins qu'en application du quatrième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, le droit à communication des documents administratifs ne s'exerce plus lorsque les documents sollicités font l'objet d'une diffusion publique.
Elle émet donc un avis favorable à la demande, à la condition que cette convention n’ait pas fait l’objet d’une diffusion publique.