Avis 20231960 Séance du 11/05/2023

Madame X, pour la société X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 mars 2023, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication, par courrier électronique ou courrier postal, des documents suivants, ayant servi au calcul de l'imposition foncière du ou des locaux de la société X : 1) le relevé individuel de propriété 2016, servant de référence pour le lissage ; 2) le relevé individuel de propriété 2017 à 2022, suite à la réforme ; 3) la fiche de calcul du local retenu pour l’imposition en VL 70 et utilisée pour la détermination du planchonnement ; 4) la fiche de calcul du local retenu pour l’imposition à compter de 2017 ; 5) la copie du procès-verbal des locaux de référence de même nature dans la commune pour l’imposition en VL 70 ; 6) la copie de la fiche de calcul du local de référence retenu pour l’imposition en VL 70 ; 7) la copie de la déclaration modèle « CBD », souscrite à l’origine ; 8) la copie de la déclaration 6660 REV-K. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur général des finances publiques, rappelle que le dossier fiscal d’un contribuable lui est communicable, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l’occultation préalable des éventuelles mentions qu’il contiendrait susceptibles de porter atteinte à la recherche des infractions en matière fiscale, en application du g) du 2° de l’article L311-5 et de l’article L311-7 du même code. La société X justifiant d'un mandat accordé par la société X « pour toutes demandes de documents et renseignements », la commission émet par suite un avis favorable à la demande sous la réserve énoncée plus haut. Elle prend note de ce que l'administration a annoncé que cette demande serait prochainement satisfaite.