Avis 20231955 Séance du 11/05/2023
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 mars 2023, à la suite du refus opposé par le président de l'association syndicale autorisée du canal de Canet à sa demande de communication d’une copie des documents suivants :
1) l’acte certifiant la création de l’ASA et contenant sa durée d’existence ;
2) la liste des propriétés dans le périmètre de l’association ;
3) le compte rendu de la réunion du 8 février 2023.
La commission rappelle que les associations syndicales autorisées ou constituées d’office ainsi que leurs unions sont, en application de l’article 2 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, des établissements publics à caractère administratif. Les documents qu’elles produisent ou reçoivent dans le cadre de leur mission de service public revêtent dès lors un caractère administratif et sont, comme tels, soumis au droit d’accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de l'association syndicale autorisée du canal de Canet a informé la commission que les documents sollicités sont disponibles sur le site internet de l'association aux adresses suivantes :
- https://canalcanet.wordpress.com/presentationasa/publications‐et‐documents‐utiles/ ;
- https://canalcanet.wordpress.com/presentationasa/lasa‐de‐canet‐et‐son‐perimetre/ ;
- https://canalcanet.wordpress.com/2023/02/13/travaux‐reunion‐dinformation‐publique/.
La commission estime, dès lors, que les documents demandés font l'objet d'une diffusion publique au sens de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration. Elle ne peut, dès lors, que déclarer irrecevable la présente demande d'avis.