Avis 20231954 Séance du 11/05/2023

Maître X, conseil du X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 mars 2023, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'aéroport Guadeloupe Pointe-à-Pitre à sa demande de communication des documents suivants relatifs à la cession par X de l'activité « Stockage et traitement du fret aérien » à la société X, dans le cadre d'un appel public à manifestation d'intérêt (AMI), à savoir : 1) le contrat de cession de la branche d'activité de stockage et de traitement du fret aérien à la société X ; 2) l'avis de publication de la cession conclue avec la société X ; 3) la délégation ou la délibération ayant autorisé à signer le contrat de cession avec la société X ; 4) les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés de la SAGPC ; 5) les documents afférents à la phase de sélection des candidats, notamment le rapport d'analyse des candidatures ; 6) les rapports d'analyse des offres ; 7) l'offre de prix globale des entreprises non retenues dans le cadre de l'AMI ; 8) les autorisations d'occupation domaniale consenties à la société X. En l'absence de réponse du directeur général de l'aéroport Guadeloupe Pointe-à-Pitre à la date de sa séance, la commission rappelle que l’appel à projets, également dénommé appel à manifestation d'intérêt, n’est pas une procédure formalisée définie et encadrée par le législateur ou le pouvoir réglementaire à l’instar des contrats de la commande publique mais une procédure de consultation préparatoire définie par la collectivité publique dans le but de sélectionner différents projets préalablement à la vente d'un bien immobilier, à la conclusion d'une convention d'occupation du domaine public ou de subventionnement ou encore à l’attribution d'une aide publique. Le droit de communication des pièces d'une telle procédure de sélection, dont bénéficient tant les candidats non retenus que toute autre personne qui en fait la demande, doit s’exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration (conseil n° 20120845 du 8 mars 2012, avis n° 20160417 du 3 mars 2016). Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, aux rapports d’évaluation, au chiffre d’affaires, aux bilans financiers et aux coordonnées bancaires du candidat. Lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents administratifs, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret des affaires et faire ainsi obstacle à cette communication. La commission relève que, par sa décision du 30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan (n° 375529), le Conseil d’État a estimé que la communication du prix détaillé de l'offre de l'attributaire, en ce qu’il reflète la stratégie commerciale de l’entreprise opérant dans un secteur d’activité concurrentiel et qu’il est susceptible, ainsi, de porter atteinte au secret commercial, n’est, en principe, pas communicable. Elle relève également que, lorsqu’un contrat tel que celui de l’espèce, est assorti du versement d’un prix, seule l’expression d’un besoin précis traduisant la volonté d’acheter une prestation, et donc l’ampleur des spécifications, permet de différencier un simple contrat d’un marché public au sens de l’article L1111-1 du code de la commande publique. Il y a lieu, par suite, de transposer la solution dégagée par le Conseil d’État à de telles hypothèses. Aussi, revenant partiellement sur sa doctrine antérieure (conseils n° 20120845 et 20120849 du 8 mars 2012), la commission précise que l’offre de prix détaillée de l'organisme retenu n’est pas communicable aux tiers dans une hypothèse où l’appel à projets s’accompagne du versement d’un prix au sens de l’article L1111-1 susmentionné. Elle en déduit, par suite, que seules les orientations générales définies par les candidats, qu’ils soient ou non retenus, pour répondre aux exigences du cahier des charges sont communicables. Enfin, comme elle l’a fait dans son avis de partie II n° 20221914 du 12 mai 2022, la commission considère que les échanges intervenant dans le cadre de négociations, dans la mesure où ils ont pour objet d’éclairer le pouvoir adjudicateur sur les éléments techniques et financiers de l’offre remise par le candidat ou de faire évoluer ces éléments, révèlent, par nature, la stratégie commerciale de l’entreprise concernée et, à ce titre, sont entièrement couverts par le secret des affaires (avis n° 20122602 du 26 juillet 2012). Ces documents ne sont, par conséquent, pas communicables. Elle estime en revanche que le rapport sur les échanges avec les candidats lors des échanges et les questions posées, à condition qu’ils se bornent à décrire la procédure de négociation et son organisation (durée, dates, personnes présentes, etc.) sans pour autant révéler le contenu des échanges intervenus ni aucun détail technique ou financier d’une offre particulière, sont librement communicables à toute personne en faisant la demande. En application de ces principes et sous ces réserves, la commission estime que les documents sollicités, dont elle n'a pas pu prendre connaissance, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, dans ces conditions et sous l'ensemble de ces réserves, un avis favorable.