Avis 20231953 Séance du 11/05/2023

Monsieur X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 mars 2023, à la suite du refus opposé par la directrice générale du centre hospitalier universitaire de Rennes à sa demande de communication d'une copie des courriers et courriels le concernant, échangés entre le doyen X, coordinateur de DES d'ophtalmologie à l'université de Rennes 1 et chef de service au CHU et les directrices déléguées du CHU de Pontchaillou, et la directrice des affaires médicales et la directrice générale. En l'absence de réponse de la directrice générale du centre hospitalier universitaire de Rennes à la date de sa séance, la commission estime que ces documents administratifs, s’ils existent, sont communicables à l’intéressé, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des mentions relevant de la vie privée de tiers, des mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique tierce, nommément désignée ou facilement identifiable et des mentions révélant de la part d'une telle personne un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, en application du même article. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.