Avis 20231952 Séance du 11/05/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 mars 2023, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication d'une copie de l'intégralité de son dossier de rejet de protection fonctionnelle en raison de son handicap et concernant ses fonctions précédemment exercées auprès de la direction départementale des finances publiques de Savoie.
La commission rappelle que chaque agent public a le droit d’obtenir communication des pièces qui le concernent, notamment son dossier personnel, en vertu de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. La commission ajoute qu'en revanche ne sont pas communicables à un tiers, les mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, celles qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable non plus que celles faisant apparaître le comportement d’une personne, lorsqu'il ne s'agit pas d'un agent public agissant dans l'exercice de ses fonctions, dont la divulgation est de nature à lui porter préjudice en application des dispositions du même article L311-6.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des finances publiques a informé la commission de la communication prochaine de son dossier à Monsieur X à l’exception d'un courrier adressé par la DGFiP au Défenseur des droits en date du 17 juillet 2020.
Sur ce dernier point, la commission rappelle qu’aux termes de l’article 38 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits : « Le Défenseur des droits, ses adjoints, les autres membres des collèges, les délégués et l'ensemble des agents placés sous son autorité sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions, sous réserve des éléments nécessaires à l'établissement des avis, recommandations, injonctions et rapports prévus par la présente loi organique ».
Elle estime que ces dispositions font obstacle à ce que les documents recueillis par les agents du Défenseur des droits dans l’exercice de leurs missions soient communiqués à un tiers alors même qu’il est partie à la procédure engagée par l’institution.
La commission en déduit que le courrier au Défenseur des droits du 17 juillet 2020 contenu dans le dossier demandé est couvert par le secret professionnel résultant des dispositions combinées de l’article 38 de la loi organique du 29 mars 2011 et du h) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration et n'est donc pas communicables au demandeur.
Sous ces réserves et dans cette mesure, la commission émet donc un avis favorable.