Avis 20231948 Séance du 11/05/2023
Madame X, pour la société X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1 avril 2023, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication, par courrier électronique ou courrier postal, des documents suivants ayant servi au calcul de l'imposition foncière pour l'ensemble des invariants (X) du ou des locaux de la société X :
1) la fiche de calcul du local retenu pour l’imposition en VL 70 et utilisée pour la détermination du planchonnement ;
2) la copie de la fiche de calcul du local de référence retenu pour l’imposition en VL 70 ;
3) la copie de la déclaration modèle « CBD », souscrite à l’origine ;
La commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur général des finances publiques, rappelle que le dossier fiscal d’un contribuable lui est communicable, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l’occultation préalable des éventuelles mentions qu’il contiendrait susceptibles de porter atteinte à la recherche des infractions en matière fiscale, en application du g) du 2° de l’article L311-5 et de l’article L311-7 du même code.
La société X justifiant d'un mandat accordé par la société X « pour toutes demandes de documents et renseignements », la commission émet par suite un avis favorable à la demande sous la réserve énoncée plus haut. Elle prend note de ce que l'administration a annoncé que cette demande serait prochainement satisfaite.