Avis 20231930 Séance du 11/05/2023
Monsieur X, pour X intervenant au nom et pour le compte de son adhérent, Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 mars 2023, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental du Gard à sa demande de communication, par courrier électronique ou courrier postal, des documents suivants concernant son adhérent, Monsieur X :
1) le courrier de ses collègues de travail en date du 14 septembre 2022 ;
2) l'enquête administrative diligentée le 24 avril 2018 relative aux dysfonctionnements présumés du centre d’exploitation de Barjac dont son adhérent est impliqué ;
3) le résultat de la saisine du CHSCT par l'adhérent du 24 avril 2021 ;
4) les fiches de signalement CHSCT contre son adhérent.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil départemental du Gard a informé la commission de ce que les documents sollicités aux point 3) et 4) n'existent pas, le CHSCT n'ayant pas été saisi en avril 2021 et aucune fiche de signalement CHSCT, autres que celles renseignées par le demandeur lui-même, n'ayant été émise contre le demandeur.
La commission ne peut donc que déclarer sans objet la demande d’avis sur ces points.
La commission rappelle ensuite que les documents composant le dossier relatif à une enquête administrative sont des documents administratifs en principe communicables sur le fondement des dispositions du code des relations entre le public et l'administration, à la condition, d'une part, que l'enquête soit achevée, condition qui semble satisfaite à la lueur des informations dont elle dispose, d'autre part, que ces documents ne présentent plus un caractère préparatoire à une décision en cours d'élaboration, par exemple une décision disciplinaire, et enfin qu'une procédure disciplinaire ne soit pas en cours, auquel cas le code des relations entre le public et l'administration ne trouverait plus à s'appliquer au profit des dispositions régissant une telle procédure. En outre, doivent être occultées, en application des dispositions de l'article L311-6 du même code, les mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable autre que le demandeur, ou faisant apparaître le comportement d'une personne autre que celui-ci, dès lors que la divulgation de ce comportement à un tiers, notamment à la personne visée par l'enquête, pourrait lui porter préjudice, comme les témoignages ou les procès-verbaux des auditions, sous réserve que ces occultations ne dénaturent pas le sens des documents concernés et ne privent pas d’intérêt leur communication. Elle considère également que, sur ce fondement, les documents tels que les lettres de plainte ou de dénonciation adressées à une administration, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par la plainte ou la dénonciation en question, dès lors que leur auteur est identifiable.
La commission, qui n'a pas pu prendre connaissance des documents sollicités aux point 1) et 2), émet dès lors, en l'état des informations dont elle dispose, un avis favorable, sous les réserves qui viennent d'être rappelées.