Avis 20231919 Séance du 11/05/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 mars 2023, à la suite du refus opposé par le délégué interministériel à la transformation publique à sa demande de communication, en sa qualité de journaliste, des documents suivants, issus des missions de conseil effectuées par X entre 2017 et 2022 :
1) les bons de commandes ;
2) les livrables ;
3) les fiches d'évaluation.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le délégué interministériel à la transformation publique a informé la commission de ce que les bons de commandes sollicités au point 1) et les fiches d'évaluation visées au point 3) ont été transmis au demandeur par courrier du 27 avril 2023 dont une copie lui est jointe. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis sur ces points.
S'agissant des livrables demandés au point 2), la commission rappelle que les documents remis par l’attributaire d’un marché public dans le cadre de l’exécution du contrat sont des documents administratifs communicables au sens des articles L300-2 et L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve qu'ils aient été remis à leur commanditaire et qu'ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, et sous réserve des secrets protégés en application des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
Elle émet par suite un avis favorable, sous ces réserves, et rappelle que, dans l'hypothèse où le délégué interministériel à la transformation publique ne détiendrait pas ces documents, il lui appartiendrait, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir et d’en aviser Monsieur X.