Conseil 20231915 Séance du 11/05/2023

La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné lors de sa séance du 11 mai 2023 votre demande de conseil relative au caractère communicable du registre des sépultures du cimetière de la commune, utilisé seulement par le conservateur pour faciliter la gestion des sépultures. La commission estime que la réponse à apporter à votre demande dépend de la nature du registre dont vous faites état. 1. Dans l'hypothèse où ce registre serait une compilation des concessions funéraires : La commission vous rappelle que les documents se rapportant aux concessions funéraires, régies par les dispositions des articles L2223-1 et suivants et R2223-1 du code général des collectivités territoriales, ont le caractère de documents administratifs. En effet, selon une jurisprudence constante du Conseil d’État, ces concessions, qui emportent occupation des dépendances du domaine public communal, constituent des contrats administratifs (CE, Ass., 21 octobre 1955, Demoiselle X). La commission considère, toutefois, qu'une concession funéraire constitue, eu égard aux informations qu’elle comporte, un document dont la communication à des tiers porterait atteinte au respect de la vie privée au sens des dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, elle estime qu'une concession funéraire et les documents s'y rapportant, notamment les permis d’inhumer émis par le maire en application de l'article R2213-31 du code général des collectivités territoriales, ne sont communicables qu’aux personnes intéressées, au nombre desquelles figurent le titulaire de la concession, ses ayants droit et les personnes ayant qualité pour pourvoir aux funérailles des personnes inhumées dans la concession. Elle en déduit que le registre ne serait pas alors communicable en tant que tel mais par extrait, aux seules personnes intéressées. 2. Dans l'hypothèse où ce registre serait un simple "état" ou "relevé" des sépultures : La commission vous rappelle, ainsi qu'elle l'indiquait par un conseil de partie II n° 20122456, que ni le plan d’un cimetière, ni les numéros des concessions qui y sont accordées ou la durée de ces concessions, ne sont couverts par l’un des secrets protégés à l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et ne constituent des données à caractère personnel, pour autant qu’ils ne permettent pas l’identification directe ou indirecte d’une personne physique. Elle précise que doivent être occultées les informations relatives aux bénéficiaires de concession encore en vie, qu’il s’agisse du concessionnaire initial ou de ses ayants droit, dès lors que leur communication à un tiers porterait atteinte à la protection de leur vie privée. S’agissant des informations relatives aux personnes inhumées, la commission estime que, compte tenu des dispositions des articles L213-1 et L213-2 du code du patrimoine, qui rendent communicables sans délai à toute personne qui le demande les actes de décès, lesquels mentionnent en principe la date de naissance de l’intéressé, la publication des mentions relatives seulement à la date de naissance, à la date de décès et à la date d’inhumation des personnes décédées ne porte pas atteinte à la protection de la vie privée au sens de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission estime ensuite que si de telles mentions relatives à des personnes inhumées ne constituent pas, en principe, des données à caractère personnel, il en va toutefois différemment lorsque leur divulgation serait de nature à emporter des conséquences sur les ayants droit de ces personnes, voire à porter préjudice à ceux-ci. La commission rappelle cependant que les données relatives, en particulier, à la date de naissance et de décès, et à la date et au lieu d’inhumation de personnes décédées ne peuvent en principe être considérées comme des données pouvant porter préjudice aux ayants droit, sous réserve de cas très particuliers dans lesquels la révélation du lieu d’inhumation pourrait par elle-même révéler un comportement de la personne décédée ou de sa famille dont la divulgation pourrait nuire à ses héritiers vivants (conseil n° 20111008 du 3 mars 2011) ou encore révéler des données sensibles. Tel serait le cas par exemple de l’inhumation dans des carrés faisant apparaître la religion de la personne inhumée. Elle en déduit que, dans ce cas, le registre serait alors communicable, à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous les réserves susmentionnées.