Avis 20231909 Séance du 11/05/2023

Maître X, conseil de X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 mars 2023, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Agence régionale de santé Occitanie à sa demande de communication, par courrier électronique ou courrier postal, des documents suivants, relatifs à trois décisions portant autorisation d'exploiter des équipements matériels lourds de type IRM par trois arrêtés en date du 30 décembre 2022 : 1) le rapport d'instruction ; 2) l'avis de la commission spécialisée de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie Occitanie ; 3) le procès-verbal de la réunion de cette commission. En l’absence de réponse de la directrice de l'agence régionale de santé Occitanie à la date de sa séance, la commission rappelle qu'en application de l'article L6122-1 du code de la santé publique, sont soumis à l'autorisation de l'agence régionale de santé « les projets relatifs à la création de tout établissement de santé, la création, la conversion et le regroupement des activités de soins, y compris sous la forme d'alternatives à l'hospitalisation ou d'hospitalisation à domicile, et l'installation des équipements matériels lourds. /La liste des activités de soins et des équipements matériels lourds soumis à autorisation est fixée par décret en Conseil d'État. » La commission indique qu’aux termes de l’article L1432-4 code de la santé publique : La conférence régionale de la santé et de l'autonomie est un organisme consultatif composé de plusieurs collèges qui concourt, par ses avis, à la politique régionale de santé. Aux termes de l’article D1443-32 du même code : « Elle rend un avis sur :/-le projet régional de santé ;/-les projets d'arrêtés du directeur général de l'agence régionale de santé qui déterminent pour chaque profession les zones mentionnées aux 1° et 2° de l'article L1434-4 dans les conditions prévues à l'article R1434-42 ;/-le schéma interrégional de santé et le cas échéant les schémas interrégionaux spécifiques, mentionnés à l'article R1434-10 ;/-le rapport annuel sur le respect des droits des usagers du système de santé préparé par la commission spécialisée mentionnée à l'article D1432-42;/-les priorités d'actions de l'agence régionale de santé dans le cadre de sa politique de réduction des inégalités de santé dans la région ;/-les orientations et un point d'étape annuel sur la mise en œuvre de la stratégie régionale d'investissement dans le système de santé ;/-les orientations stratégiques annuelles d'utilisation du fonds d'intervention régional ;/-le plan régional santé environnement. ». La commission relève, par ailleurs, qu’aux termes de l’article R6122-32 du code de la santé publique : « Les demandes d'autorisation, y compris celles présentées en vue du regroupement ou de la conversion des activités de soins définis à l'article L6122-6, et les demandes de renouvellement d'autorisation présentées en application du quatrième alinéa de l'article L6122-10 ne peuvent, après transmission du directeur général de l'agence régionale de santé, être examinées que si elles sont accompagnées d'un dossier justificatif complet. Ce dossier comprend : 1° Les éléments permettant de vérifier le respect des conditions d'implantation et des conditions techniques de fonctionnement prévues au 3° de l'article L6122-2 ; 2° En cas de demande initiale d'autorisation présentée par un établissement membre d'un groupement hospitalier de territoire, un avis du comité stratégique mentionné au b du 5° du II de l'article L6132-2 ; 3° Les autres pièces prévues par arrêté du ministre chargé de la santé. » La commission rappelle qu’en vertu de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ne sont notamment pas communicables aux tiers les documents dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée et au secret des affaires. S’agissant des établissements privés de santé, la commission estime que le secret des affaires doit leur bénéficier, en particulier dans ses aspects relatifs au niveau d’activité de l’établissement, à sa santé financière et à sa stratégie commerciale. En l’espèce, la commission note que les dossiers établis sur le fondement des dispositions précitées du code de la santé publique ont pour vocation, d’une part, d’exposer les données relatives à la stratégie, à l’activité, aux résultats financiers, à l’organisation, à l’équipement et aux ressources humaines des établissements de santé et, d’autre part, de préciser l’articulation de l’offre de l’établissement de santé avec les besoins et l’organisation définie au niveau régional. Elle estime, à cet égard, que ces documents ainsi que les autres documents sollicités qui relèvent de ce même cadre comportent des éléments dont la communication porterait atteinte au secret des affaires ou à la protection de la vie privée. Elle estime donc que les documents sollicités, s’ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande sous réserve de l'occultation préalable de ces mentions. Elle émet sous cette réserve un avis favorable.