Avis 20231905 Séance du 11/05/2023
Madame X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 mars 2023, à la suite du refus opposé par maire de Romorantin-Lanthenay à sa demande de communication d'une copie des correspondances échangées, courriers et courriels, de 2017 à 2022, entre la mairie de Romorantin-Lanthenay et le centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay relatives aux courriers reçus de X par la mairie au sujet du centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay, que celles-ci proviennent du centre hospitalier Romorantin-Lanthenay ou qu’elles soient initiées par la mairie.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse du maire de Romorantin-Lanthenay, estime que les documents sollicités constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de le cas échéant, de l'occultation des mentions relevant de la vie privée de tiers, des mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique tierce, nommément désignée ou facilement identifiable et des mentions révélant de la part d'une telle personne un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, en application de l'article L311-6 du même code. La commission précise à cet égard et à toutes fins utiles que la communication d'un document administratif ne saurait être refusée au seul motif qu'il ferait apparaître, de la part d'une personne publique ou d'une personne privée chargée d'une mission de service public, dans l'exercice de cette mission, un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice.
Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable.