Avis 20231896 Séance du 11/05/2023
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 mars 2023, à la suite du refus opposé par le directeur de la Caisse primaire d'assurance maladie du Rhône à sa demande de communication de l'ensemble de son dossier de demande de reconnaissance de maladie professionnelle :
1) les pièces jointes et témoignages ;
2) les rapport de l’inspecteur de la CPAM ;
3) tous les commentaires des deux parties.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l’administration, estime que les documents sollicités constituent des documents administratifs, dès lors qu'ils sont détenus par la CPAM du Rhône dans le cadre de sa mission de service public.
La commission relève, par ailleurs, que la procédure de reconnaissance d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle par les caisses primaires d'assurance maladie est régie par les articles L441-1 à L441-6 et R441-10 à R441-17 du code de la sécurité sociale. Il résulte de ces dispositions que, dans le cadre de l'instruction du dossier de demande, la caisse primaire constitue un dossier qui comprend, en application de l'article R441-13 du code, la déclaration d'accident et l'attestation de salaire, les divers certificats médicaux, les constats faits par la caisse primaire, les informations parvenues à la caisse de chacune des parties, les éléments communiqués par la caisse régionale et éventuellement, le rapport de l'expert technique. Les dispositions du même article prévoient que ce dossier peut, à leur demande être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires et qu'il ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.
La commission estime, toutefois, que la circonstance opposée par le directeur de la CPAM du Rhône, tirée de ce que la caisse a d'ores et déjà statué sur la situation de X après recours à des investigations complémentaires et que le dossier ne serait plus consultable sur le fondement de l'article R441-13 du code de la sécurité sociale est sans incidence sur le droit d'accès à ces documents administratifs que le demandeur tire des articles L311-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. Elle considère en effet que ces dispositions à valeur réglementaire ne font pas obstacle à l'application des dispositions législatives du code des relations entre le public et l'administration.
Elle en déduit que les documents médicaux contenus dans le dossier détenu par la caisse sont communicables à Madame X, qui présente la qualité de personne intéressée au sens de l'article L311-6 de ce code, sous réserve de l'occultation préalable des éventuelles mentions relatives à des tiers couvertes par le secret de la vie privée ainsi que des mentions portant des appréciations ou des jugements de valeur sur des tiers nommément désignés ou facilement identifiables, ou faisant apparaître leur comportement dans des conditions susceptibles de leur porter préjudice, en application des 1° à 3° de cet article.
Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable et rappelle qu’il n’appartient pas à la commission de se prononcer sur les demandes tendant à la délivrance de documents adressés par le demandeur à l'administration, mais sur celles visant à la communication de documents suivant les modalités prévues à l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Cette disposition n'ouvre pas un droit au profit des administrés à se voir restituer ou remettre des documents adressés à l'administration, elle ne porte que sur la consultation sur place de ces documents ou la délivrance de copies. La commission serait, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur une telle demande.