Avis 20231893 Séance du 11/05/2023

Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 mars 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Bourbourg à sa demande de communication d’une copie par courrier électronique du dossier d'inscription de son fils aux activités périscolaires déposé par son père début septembre 2022. En l’absence de réponse du maire de Bourbourg à la date de sa séance, la commission rappelle que les documents sollicités qui concernent le fils mineur de Madame X constituent, s’ils existent, des documents administratifs communicables, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, aux parents de l'élève mineur, titulaires de l'autorité parentale, après occultation des mentions couvertes par le secret de la vie privée de tiers (avis 20143747 du 30 octobre 2014), dont l'autre parent en cas de parents séparés. La commission émet donc un avis favorable à la communication des documents demandés, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que Madame X est titulaire de l'autorité parentale qu'elle exerce conjointement sur son fils avec son père.