Avis 20231886 Séance du 11/05/2023
Maître X, pour la fédération française des églises de X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 mars 2023, à la suite du refus opposé par le secrétaire général du Comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation (CIPDR) - Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (MIVILUDES) à sa demande de communication, par courrier électronique, des 133 signalements reçus par la MIVILUDES au sujet de la X, le cas échéant après anonymisation, entre les années 2018 et 2021.
La commission rappelle que les documents faisant apparaître le comportement d'une personne nommément désignée ou aisément identifiable, dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, n'est communicable qu'à cette personne, conformément aux dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle considère que, sur ce fondement, les documents tels que les lettres de plainte ou de dénonciation ainsi que les témoignages, qui n'émanent pas d’un agent d’une autorité administrative agissant dans le cadre de sa mission de service public, dès lors que leur auteur est identifiable, adressés à une administration, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par la plainte ou la dénonciation en question. Lorsqu'il s'agit de lettres anonymes, elles ne sont communicables à la personne mise en cause que si elles ne sont pas manuscrites et que leur auteur ne peut pas être identifié. Elle ajoute que lorsque l'ampleur des occultations à opérer en application de ces dispositions prive d'intérêt la communication du document sollicité, l'administration est alors fondée, en vertu de l'article L311-7 du même code, à refuser sa communication.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le secrétaire général du CIPDR-MIVILUDES a informé la commission de ce que les documents sollicités contiennent de nombreux éléments personnels, précis et circonstanciés, relevant de la vie privée des auteurs des signalements et dont la communication serait susceptible de leur porter préjudice, et que l'occultation de ces éléments priverait d'intérêt la communication des documents. La commission relève toutefois, en l'absence de transmission de ces signalements par le CIPDR-MIVILUDES ou, à tout le moins, d'un échantillon, qu'elle n'est pas à même de se prononcer sur une éventuelle application de l'article L311-7.
Elle estime, par suite, que les documents sollicités sont communicables au demandeur, sous les réserves susmentionnées.
La commission relève, par ailleurs, qu'une demande ne peut être considérée comme abusive que lorsqu'elle vise de façon délibérée à perturber le fonctionnement d'une administration ou à faire peser sur elle une charge excessive au regard des moyens dont elle dispose. Toute demande portant sur une quantité importante de documents ou le fait pour une même personne de présenter plusieurs demandes à la même autorité publique ne sont pas nécessairement assimilables à des demandes abusives. En l'espèce, contrairement à ce qui est également soutenu par le secrétaire général du CIPDR-MIVILUDES, il ne lui est pas apparu, compte tenu du nombre et de la nature des documents demandés, du destinataire de la demande, des éléments portés à sa connaissance et des points à examiner compte tenu des exigences susmentionnées, que l'examen des signalements impliquerait, pour les onze agents de cette administration, une charge de travail disproportionnée et que la demande présenterait, par suite, un caractère abusif.
La commission émet, dès lors, sous les réserves susmentionnées, un avis favorable à la demande.